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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00297


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2006, présentée pour la SOCIETE COFATHEC SERVICES, dont le siège est situé 129 avenue Barthélémy Buyer à Lyon (69005), venant aux droits de la société Danto Rogeat, et agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, constitué des sociétés COFATHEC SERVICES, SAEDE, dont le siège est situé 2, rue Pierre Sémard à Pamiers (09104), LANDIS et STAEFA, dont le siège est situé 18, avenue Charles de Gaulle à Balma (31130) et d'ESGM, ZI, dont le siège est situé 37 bis, rue Jean Rostand

à Pamiers (09104), par Me Jean-Christophe Bessy, avocat au barreau de Ly...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2006, présentée pour la SOCIETE COFATHEC SERVICES, dont le siège est situé 129 avenue Barthélémy Buyer à Lyon (69005), venant aux droits de la société Danto Rogeat, et agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, constitué des sociétés COFATHEC SERVICES, SAEDE, dont le siège est situé 2, rue Pierre Sémard à Pamiers (09104), LANDIS et STAEFA, dont le siège est situé 18, avenue Charles de Gaulle à Balma (31130) et d'ESGM, ZI, dont le siège est situé 37 bis, rue Jean Rostand à Pamiers (09104), par Me Jean-Christophe Bessy, avocat au barreau de Lyon ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (C.H.I.V.A.) à lui payer, pour son propre compte et en exécution du marché passé pour la construction dudit centre, les sommes de 445 485 F au titre du rebouchage des réservations, les frais financiers à compter de juillet 1999 et 1 988 880 F au titre des frais liés au dépassement des délais et au titre de mandataire du groupement, les sommes de 298 731,20 F retenues à tort à titre de pénalités de retard, 6 936,80 F au titre du coût du rapport de contrôle APAVE, assorties des intérêts moratoires à compter de juillet 1999 pour la première des sommes et du 30 octobre 2000 pour les autres ;

2°) de condamner le C.H.I.V.A. à lui payer les sommes de 68 020,54 € (446 185,50 F. HT), outre la TVA, frais financiers et intérêts moratoires depuis juillet 1999 pour les travaux de rebouchage des réservations ; 402 920,64 € (soit 2 642 986,13 F HT) outre la TVA et intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2000 au titre des frais liés au dépassement des délais, 45 541,27 € (soit 298 731,20 F HT) outre la TVA et intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2000 pour les pénalités de retard indûment retenues et 1 057,50 € (soit 6 936,80 F TTC) outre les intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2000 au titre du rapport de contrôle APAVE ;

3°) de condamner le C.H.I.V.A. à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Bessy pour la SOCIETE COFATHEC SERVICES ;

- les observations de Me Maylie pour le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

- les observations de Me Gaquière pour la société Icade G3A ;

- les observations de Me Villepinte pour la Selarl Gaëlle Peneau et associés, la Selafa De Marien et la SCP Espagno-Milani ;

- les observations de Me Brunel pour la société BEFS Ingenierie Sud-Ouest et la société Sechaud-Bossuyt ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COFATHEC SERVICES, venant aux droits de la Société Danto Rogeat, mandataire commune d'un groupement d'entreprises, composé des sociétés COFATHEC SERVICES, ESGM, SAEDE et LANDIS et STAEFA, s'est vu attribuer le lot n° 22, (chauffage-ventilation-climatisation, désenfumage, GTB) de la construction du nouvel hôpital du Val d'Ariège par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA), maître d'ouvrage, en vertu d'un marché du 22 juillet 1997 ; que l'équipe de maîtrise d'oeuvre était composée de la Selafa Hoÿm de Marien, de la Selarl Gaëlle Peneau architectes associés, de la SCP Espagno-Milani, de la société Sechaud-Bossuyt et du bureau d'études techniques BEFS ; que la Société Icade G3A intervenait en qualité de maître d'ouvrage délégué, la Société SCO étant chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ; que la SOCIETE COFATHEC SERVICES, agissant tant en son nom propre qu'en celui du groupement dont elle est la mandataire, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHIVA, d'une part, à lui payer les sommes de 68 020,54 € au titre de travaux de rebouchage des réservations et de 402 920,64 € pour dépassement des délais, et, d'autre part, à payer au groupement les sommes de 45 541,27 € à titre de pénalités de retard indûment retenues et 1 057,50 € TTC pour le rapport de contrôle APAVE ;

Sur la prise en charge des frais de rebouchage des réservations :

Considérant qu'aux termes du 11 de l'article 50 du CCAG applicable au marché en cause : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous tout autre forme, l'entrepreneur remet au maitre d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; qu'aux termes du 21 du même article : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ;

Considérant que les réserves émises le 18 décembre 1998 par la SOCIETE COFATHEC SERVICES sur l'ordre de service n° 8 du 7 décembre 1998 relatif au rebouchage des réservations, confirmées le 27 janvier 1999, ne constituent pas une réclamation au sens de l'article 50.11 du CCAG travaux précité ; que si la SOCIETE COFATHEC SERVICES a fait parvenir, le 24 novembre 1999, une réclamation au maître d'oeuvre au sens de l'article 50.11 susmentionné, tendant à faire prendre en charge par le maître d'ouvrage les frais de rebouchage de 594 réservations pour une somme de 68 020,54 € HT, cette demande a été implicitement rejetée deux mois plus tard ; que, toutefois, la SOCIETE COFATHEC SERVICES n'a pas fait connaître son désaccord par écrit à la personne responsable du marché dans le délai de trois mois suivant ce rejet ; que si elle soutient l'avoir fait par lettre du 3 juillet 2001, un tel courrier n'était pas de nature à lever la forclusion née de l'expiration du délai de trois mois ; que ce rejet étant devenu définitif, elle n'était plus recevable à renouveler sa demande dans sa réclamation sur le décompte général ; que, dès lors, la SOCIETE COFATHEC SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, rejeté cette demande ;

Sur la réparation des préjudices nés des retards d'exécution du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 8.1.2. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : « En cas de défaillance d'une entreprise, le maître d'ouvrage ne saurait être tenu pour responsable du préjudice subi par les autres entreprises suite aux éventuelles incidences sur le délai d'exécution des autres corps d'état » ; qu'aux termes de l'article 4.3.4. du même document, intitulé « renonciation à recours » : « L'entrepreneur renonce à toute réclamation financière ou portant sur l'allongement des délais trouvant son origine notamment dans les métrés éventuels, l'existence et le déroulement concomitant des travaux de tous les lots, d'éventuels défauts de raccordement entre les lots du marché objet du présent CCAP. L'ensemble des marchés étant considérés comme un tout cohérent, dont la finalité est la livraison du bâtiment prêt à fonctionner. Cette renonciation à recours s'entend quel que soit le cadre juridique dans lequel l'entrepreneur pourrait se placer » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les retards dans l'exécution du marché dont la SOCIETE COFATHEC SERVICES demande l'indemnisation sont liés à l'exécution de travaux de busage, à la défaillance de l'entreprise chargée du lot « fondations spéciales » et aux intempéries ; qu'en prolongeant d'autant les délais contractuels d'exécution du marché, le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute ; qu'ainsi, en application des stipulations précitées du CCAP, la requérante n'est pas recevable à demander la condamnation du maître d'ouvrage à indemniser le groupement dont elle est la mandataire du préjudice qu'ont pu lui causer les retards dans l'exécution du marché imputables à d'autres constructeurs ; qu'au surplus, la SOCIETE COFATHEC SERVICES ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ;

Sur les pénalités :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la société requérante sur sa qualité de mandataire du groupement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution imparti au groupement pour exécuter les travaux lui incombant, qui expirait initialement le 15 janvier 2000, a été reporté par ordre de service n° 11 au 20 avril 2000, puis au 27 juillet 2000 pour tenir compte de la défaillance de l'entreprise Franki chargée des fondations spéciales ; que la réception a été prononcée le 14 septembre 2000 avec effet au 28 août 2000 ; qu'à cette même date, le groupement requérant n'avait pas achevé ses prestations ; que, toutefois, les pénalités de retard ont été arrêtées à la date de réception et correspondent au délai compris entre la date contractuelle d'achèvement des travaux et la date de réception ; qu'au surplus, l'article 4.3.4 précité du cahier des clauses administratives particulières fait obstacle à ce que le groupement puisse soutenir utilement que ces retards sont imputables à d'autres constructeurs ;

Sur le coût du rapport de contrôle des installations électriques établi par l'APAVE :

Considérant que si la SOCIETE COFATHEC SERVICES demande la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer le coût du rapport de contrôle des installations électriques établi par l'APAVE mentionné pour une somme de 6 936,80 F au décompte général, le CHIVA soutient sans être utilement contredit que cette mention résultait d'une erreur qui a fait l'objet d'une rectification du décompte général par lettre recommandée du 20 septembre 2001 ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE COFATHEC SERVICES étant rejetées, l'appel en garantie dirigé par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège contre la société Icade G3A, la société de coordination et d'ordonnancement SCO, les sociétés Gaëlle Peneau architectes associés, Espagno-Milani architectes, Gabriel de Hoÿm de Marien, BEFS Ingenierie Sud-ouest et Séchaud-Bossuyt doit être, par voie de conséquence, rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COFATHEC SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège soit condamné à payer à la SOCIETE COFATHEC SERVICES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE COFATHEC SERVICES, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement chargé du lot n° 22, à payer au CHIVA, d'une part, et aux sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS, d'autre part, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu, d'une part, de condamner la SOCIETE COFATHEC SERVICES et le CHIVA à payer à la société de coordination et d'ordonnancement chacun une somme de 600 € et, d'autre part, le CHIVA à payer aux sociétés Selarl Gaëlle Peneau et associés, la Selafa De Marien, et la SCP Espagno-Milani ensemble une somme de 1 200 € ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COFATHEC SERVICES est rejetée.

Article 2 : L'appel en garantie du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE COFATHEC SERVICES versera une somme de 1 300 € au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle versera la même somme, ensemble, aux sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS. La SOCIETE COFATHEC SERVICES et le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège verseront chacun une somme de 600 € à la société de coordination et d'ordonnancement (SCO) au titre des mêmes dispositions. Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera aux sociétés Selarl Gaëlle Peneau et associés, la Selafa De Marien et la SCP Espagno-Milani ensemble une somme de 1 200 € sur le fondement des mêmes dispositions.

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No 06BX00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00297
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00297 ?
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