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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00527


Vu I° le recours enregistré le 14 mars 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX0527, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé, à la demande de M. Laurent X, la décision en date du 14 juin 2003, par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de résident à Mayotte, et a refusé de le

maintenir en fonctions à Mayotte ;

2° de rejeter la demande présentée p...

Vu I° le recours enregistré le 14 mars 2006 au greffe de la cour sous le numéro 06BX0527, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé, à la demande de M. Laurent X, la décision en date du 14 juin 2003, par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de résident à Mayotte, et a refusé de le maintenir en fonctions à Mayotte ;

2° de rejeter la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

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Vu II° le recours enregistré le 20 avril 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX0879, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé, à la demande de M. Laurent X, la décision en date du 14 juin 2003, par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de résident à Mayotte, et a refusé de le maintenir en fonctions à Mayotte ;

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Vu III° la demande d'exécution présentée le 3 janvier 2007 pour M. Laurent ;

M. demande que la cour prescrive au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à l'exécution du jugement n° 0400288 rendu par le tribunal administratif de Mamoudzou le 29 novembre 2005 sous astreinte de 50 € par jour de retard et le condamne à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Boissy pour M. ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours enregistrés sous les numéros 06BX0527 et 07BX0879 et la requête de M. enregistrée sous le numéro 07BX00385 sont relatifs à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé, à la demande de M. Laurent , la décision en date du 14 juin 2003, par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a rejeté la demande de M. tendant au bénéfice du statut de résident à Mayotte et a refusé de le maintenir en fonctions à Mayotte et d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ; que M. demande à la cour de prescrire au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte : « Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation à Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. n'est pas né à Mayotte où il n'est arrivé que le 1er octobre 2000, et n'y vivait que depuis moins de quatre ans à la date de la décision litigieuse du 14 juin 2003 ; qu'il n'y possède pas d'intérêts matériels ; que s'il a eu une brève liaison avec une personne originaire de Mayotte dont il a eu un fils, il n'a plus de vie maritale avec cette personne et se borne à verser une pension alimentaire et à exercer un droit de visite et d'hébergement de l'enfant ; que s'il déclare vivre en concubinage avec une réfugiée laotienne, il est constant que cette personne n'est pas originaire de Mayotte, où elle n'est arrivée qu'en 1999 ; que cette personne l'a accompagné pendant son congé administratif de deux mois passé en métropole, puis pendant son voyage vers La Réunion, lieu de sa nouvelle affectation ; que si le requérant soutient que sa compagne est cogérante d'une société ayant pour objet la restauration, l'achat et la vente de plats cuisinés et de produits alimentaires, il n'établit pas qu'elle vit depuis 1999 de façon constante, à Mayotte ; que, pour obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et le remboursement des frais de changement de résidence, versés sur un compte bancaire domicilié dans son département de naissance en métropole, M. , tout au long de ses deux séjours successifs, a déclaré le centre de ses intérêts en métropole, et a, à ce titre, bénéficié des avantages administratifs accordés aux fonctionnaires de l'Etat en service outre-mer ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du peu d'ancienneté de la présence de M. et de sa concubine à Mayotte, et alors même que M. s'est acquitté de ses impôts à Mayotte et s'est inscrit sur les listes électorales d'une commune de l'île, ce dernier ne peut être regardé comme y ayant, à la date du 14 juin 2003, transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, l'administration était fondée à faire application à M. des dispositions du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 limitant la durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé sa décision du 14 juin 2003, et a demander sur ce point l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 ;

Considérant que dès lors que le présent arrêt annule le jugement attaqué, les conclusions du recours 07BX00879, tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, et la demande de M. tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 29 novembre 2005 est annulé, en tant qu'il annule la décision du directeur général de la comptabilité publique en date du 14 juin 2003.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Mamoudzou, tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2003 du directeur général de la comptabilité publique est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours 07BX00879 et sur la requête de M. enregistrée sous le numéro 07BX00385.

4

Nos 06BX00527 - 07BX00385 - 07BX00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00527
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00527 ?
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