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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00550


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de lotir délivré tacitement le 7 octobre 2004 à M. Y par le préfet de la Dordogne ;

2°) de rejeter la demande de M. Z tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le co...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de lotir délivré tacitement le 7 octobre 2004 à M. Y par le préfet de la Dordogne ;

2°) de rejeter la demande de M. Z tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Vincent Drago de la SCP Neveu, Sudaka et associés pour M. Z ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Dordogne a délivré, le 7 octobre 2004, une autorisation implicite de lotir à M. Y portant sur un projet de quatre maisons d'habitation situé au lieu-dit « La Bernardie » sur le territoire de la commune de Campsegret ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES relève appel du jugement en date du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions et installations sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 » ; que le projet pour lequel M. Y a sollicité l'autorisation de lotir litigieuse est situé à environ 1 500 mètres du bourg de Campsegret, dont le territoire communal n'était couvert, à la date de la décision attaquée, ni par un plan d'occupation des sols, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que ni la présence de quelques constructions dans un périmètre de deux cents mètres du projet, ni la desserte en eau et électricité ou l'accessibilité par route du terrain en cause ne permettent de regarder ce secteur rural comme une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées ; que si le conseil municipal de la commune de Campsegret a estimé, par délibération du 11 mars 2004, que le projet présentait « un atout appréciable pour la commune, tant pour le maintien de la population en milieu rural, que pour la survie de nos écoles », aucun motif d'intérêt communal ne justifiait que ces futures constructions à usage d'habitation soient implantées en dehors des parties urbanisées de la commune ; que l'autorisation tacite de lotir se trouve, ainsi, entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, les dossiers joints aux demandes d'autorisation de lotir doivent comporter : « (...) a) une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée » ; qu'il est constant que le dossier constitué à l'appui de la demande de lotissement ne comportait qu'une note de présentation succincte qui n'exposait pas les dispositions prévues pour assurer l'insertion des futures constructions dans le paysage et l'environnement existant ; que le règlement du lotissement se bornait à renvoyer au règlement national d'urbanisme ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le projet ne concernait que quatre maisons d'habitation, la décision litigieuse est intervenue au vu d'un dossier incomplet méconnaissant les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, pour ces motifs, annulé l'autorisation contestée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme, de condamner l'Etat à payer à M. Z une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Z une somme de 1300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00550
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00550 ?
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