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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2006, présentée pour Mlle Ludivine X, domiciliée ..., par Me Thuillez ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Cayenne du 4 juillet 2002 la déclarant non admise à la session 2002 du concours externe de professeur des écoles organisé dans cette académie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2006, présentée pour Mlle Ludivine X, domiciliée ..., par Me Thuillez ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Cayenne du 4 juillet 2002 la déclarant non admise à la session 2002 du concours externe de professeur des écoles organisé dans cette académie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Cayenne du 4 juillet 2002 la déclarant non admise à la session 2002 du concours externe de professeur des écoles organisé dans cette académie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles : « … Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves… » ; qu'il résulte de l'article 11 du même arrêté que le fait de se présenter à une épreuve après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets entraîne l'attribution de la note de 0, laquelle est éliminatoire lorsqu'elle est maintenue, après délibération des jurys ; que Mlle X qui s'est présentée à l'épreuve d'admission d'histoire-géographie du concours externe de professeur des écoles dix minutes après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets de cette épreuve s'est vue attribuer une note éliminatoire, en raison de laquelle elle a été déclarée non admise ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration avait informé les candidats de la modification des jours et des horaires de certaines épreuves d'admission en leur distribuant, lors des épreuves d'admissibilité, un document indiquant ces modifications ; que ce document, que Mlle X a reconnu avoir égaré, a constitué, pour les épreuves qu'il mentionnait, la convocation prévue par l'article 3 de l'arrêté précité ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne mentionnait pas les modifications concernant l'épreuve d'histoire-géographie ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée aux épreuves d'admission du concours externe de professeur des écoles auquel elle a participé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 06BX00958


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THUILLEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00958
Numéro NOR : CETATEXT000017995836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00958 ?
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