La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°07BX01792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 07BX01792


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007, sous le n° 07BX01792, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par maître Bordes, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 06BX02419, lu le 28 juin 2007, par lequel le juge d'appel des reconduites à la frontière de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel l

e préfet des Landes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007, sous le n° 07BX01792, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par maître Bordes, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 06BX02419, lu le 28 juin 2007, par lequel le juge d'appel des reconduites à la frontière de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel le préfet des Landes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 6 octobre 2006 et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M.Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la cour la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 06BX02419 du 28 juin 2007, par lequel le juge d'appel des reconduites à la frontière a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel le préfet des Landes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant, d'une part, que si M. Vallaud, secrétaire général de la préfecture des Landes, a reçu délégation de signature le 27 août 2006, par arrêté du préfet n°2006-168/SML, aux fins de signer tous arrêtés et décisions à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits, il est constant qu'il disposait déjà d'une telle délégation, en matière d'autorisation de séjour des étrangers, en vertu d'un arrêté du 12 juin 2006, publié au recueil spécial n° 3 des actes administratifs du département du même mois ; qu'ainsi le juge d'appel des reconduites à la frontière n'a pas entaché d'erreur matérielle l'arrêt critiqué en se référant à ce dernier arrêté pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour opposé le 27 juillet 2006 à Mme X ;

Considérant, d'autre part, que l'absence de visa du moyen susmentionné, dans l'arrêt critiqué, ne saurait révéler une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur la solution du litige, dès lors que ce moyen a bien été examiné, comme il vient d'être dit, par le juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt susvisé du 28 juin 2007 serait entaché d'une erreur matérielle ; que sa requête en rectification de cette prétendue erreur ne peut par suite qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2
07BX01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01792
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;07bx01792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award