La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°05BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX00555


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2005 sous le n° 05BX00555, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par Me Anne-Marie Cambray-Deglane, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Christian a été victime le 24 janvier 1999 alors qu'il circulait à pied sur le trottoir de la rue Gustave Charpentier à Mérignac et a rejeté les ap

pels en garantie qu'elle a formés contre la société Saramite TP et la s...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2005 sous le n° 05BX00555, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par Me Anne-Marie Cambray-Deglane, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Christian a été victime le 24 janvier 1999 alors qu'il circulait à pied sur le trottoir de la rue Gustave Charpentier à Mérignac et a rejeté les appels en garantie qu'elle a formés contre la société Saramite TP et la société Screg Sud-ouest ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. Christian devant le Tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire, de condamner la société Saramite TP et la société Screg Sud-Ouest à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
……………………………………………………………………………………………

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2007 sous le n° 07BX00797, présentée pour M. Christian demeurant ..., par la SCP d'avocats Rumeau ; M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à lui payer une indemnité de 28.195,70 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 1999 alors qu'il circulait à pied sur le trottoir de la rue Gustave Charpentier à Mérignac ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à la somme de 873.506,03 euros ;

3°) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- les observations de Me. Vignes substituant Me. Cambray-Deglane avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, de Me. Monet avocat de la société Saramite TP et de Me Fougeras substituant Me Rivière, avocat de la société Screg Sud-Ouest ;
- et les conclusions de Mme. Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 2004 la déclarant responsable de la chute dont M. Christian a été victime le 24 janvier 1999 et décidant d'une expertise complémentaire ainsi que la requête de M. dirigée contre le jugement du 8 mars 2007 par lequel le tribunal a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à lui verser une indemnité de 28.195,70 euros sont relatives aux conséquences dommageables du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages produits, en particulier ceux de Mme Lidia Y et de M. Pierre Z, que M. Christian a chuté le 24 janvier 1999 aux environs de 20 heures devant le portail de la maison de sa belle-mère à laquelle il rendait visite en compagnie de son épouse, dans une excavation située à l'emplacement habituel du trottoir ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'apporte pas la preuve que cette défectuosité n'excédait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX était engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. ne pouvait pas ignorer que la voie sur laquelle il était engagé faisait l'objet de travaux de réfection ; qu'en s'abstenant d'apporter à sa marche toutes les précautions requises alors que la rue n'était pas éclairée, M. a commis une imprudence constitutive d'une faute de nature à exonérer la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX d'une part de sa responsabilité dans l'origine de l'accident ; qu'en fixant à 50 % la part de responsabilité imputable à la victime, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que les conclusions de M. tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX soit déclarée entièrement responsable de l'accident et celles de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à ce que sa responsabilité soit écartée ou réduite, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;


Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées en première instance, qui n'ont pas revêtu un caractère frustratoire et qui ont pu être ordonnées par les premiers juges sans que l'une ou l'autre des parties en fasse la demande, qu'à la suite de sa chute, M. Christian a présenté une lombo-cruralgie gauche hyperalgique avec des troubles neurologiques justifiant des traitements injectables ; que devant leur inefficacité, il a cessé son activité professionnelle le 8 février 1999 ; que si les signes cliniques se sont stabilisés, M. a néanmoins souffert d'un syndrome dépressif réactionnel traité par antidépresseurs et anxiolitiques ; que son comportement s'est aggravé avec un trouble de conversion majeure amenant M. à un état de régression physique et psychique ;

Considérant, en premier lieu, que l'expert a fixé la période d'incapacité temporaire totale du 24 janvier 1999 au 23 septembre 2002, date de consolidation, et évalué, au regard des séquelles de M. , son taux d'incapacité permanente partielle à 85% ; qu'en évaluant, dans ces conditions, à la somme de 185.000 euros les troubles subis par M. dans ses conditions d'existence, les premiers juges n'en ont fait une appréciation ni insuffisante ni exagérée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en évaluant aux sommes de 5.000 euros et 500 euros les souffrances physiques et le préjudice esthétique endurés, le tribunal n'a pas davantage, alors qu'ils ont été fixés par l'expert à respectivement 3,5 et 0,5 sur une échelle de 1 à 7, procédé à une appréciation insuffisante ou excessive de ces chefs de préjudices ;

Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX soutient que l'incidence professionnelle doit être limitée à la période restant à courir jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de 60 ans, il résulte cependant de l'instruction que la perte de revenus indemnisée par le tribunal est celle subie par M. au cours de la période d'incapacité temporaire partielle allant du 24 janvier 1999 au 23 septembre 2002, soit avant que l'intéressé, né le 6 novembre 1943, n'ait atteint l'âge de 60 ans ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'expert a conclu à la nécessité pour M. de recourir pour les actes de la vie courante à l'assistance d'une tierce personne, cette aide est fournie par l'épouse de M. qui n'exerce aucune activité professionnelle ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser le préjudice financier prétendument subi de ce chef ;


Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Saramite TP :

Considérant que si la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX soutient que la société Saramite TP, membre du groupement titulaire du lot n° 5 du marché à bons de commande conclu pour la réalisation des travaux de maçonnerie de la voirie de la zone ouest, a manqué aux obligations de signalisation et de sécurité du chantier mises à sa charge par le cahier des clauses administratives particulières, il résulte cependant de l'instruction que ladite société avait terminé son intervention et quitté le chantier depuis le 18 janvier 1999 ; qu'il appartient, dès lors, à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX d'indiquer précisément la nature de la faute qui a été commise par la société Saramite TP ; qu'à défaut de le faire, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'appel en garantie de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;


En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à être garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société Screg Sud-Ouest :

Considérant que la société Screg Sud-Ouest est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Saramite TP ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'appel en garantie formé par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, maître de l'ouvrage, comme une entreprise participant à l'opération de travaux publics, à laquelle elle n'est directement lié par aucun contrat ; que toutefois, en l'absence, comme il vient d'être dit, de contrat entre la société Screg Sud-Ouest et la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, cette dernière n'est pas fondée à invoquer la faute de la société dans l'exécution de son contrat ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'appel en garantie dirigée contre la société Screg Sud-Ouest ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, ni à M. Christian ni à la société Saramite TP ni à la société Screg Sud-Ouest ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La requête et les conclusions d'appel incident de M. Christian sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Saramite TP et de la société Screg Sud-ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4
Nos 05BX00555,07BX00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00555
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx00555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award