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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 sous le n° 05BX01638, présentée pour la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DU GRAND SUD dont le siège social est 6 rue Saint-Louis en l'Ile à Paris (75004), par Me Nicole Sabiani, avocat ; la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DU GRAND SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Anglet à lui verser la somme de 228.673,53 euros payée à titre de participation financière par M. X dans le cadre de la dél

ivrance à la SCI « Domaine de Kent » le 30 décembre 1991 du permis de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 sous le n° 05BX01638, présentée pour la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DU GRAND SUD dont le siège social est 6 rue Saint-Louis en l'Ile à Paris (75004), par Me Nicole Sabiani, avocat ; la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DU GRAND SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Anglet à lui verser la somme de 228.673,53 euros payée à titre de participation financière par M. X dans le cadre de la délivrance à la SCI « Domaine de Kent » le 30 décembre 1991 du permis de construire n° 64 024 91 BP 246 ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du coût des procédures engagées, ensemble la décision rejetant implicitement sa demande préalable ;

2°) de condamner la commune d'Anglet à lui payer la somme de 228.673,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991 et de la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner la commune d'Anglet à lui payer la somme de 5.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002 et de la capitalisation des intérêts échus ;

4°) condamner la commune d'Anglet à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………


Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les observations de Me Descains substituant Me Courrech avocat de la commune d'Anglet ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1319 du code civil : « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause (…) » ; qu'aux termes de l'article 1320 du même code : « L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve » ;

Considérant que, pour justifier de sa qualité à obtenir la répétition de la somme de 228.673,53 euros (1.500.000 francs) versée le 18 décembre 1991 par M. Michel X à la commune d'Anglet à titre de participation pour la réalisation d'un rond-point sur la route nationale 10, nécessaire à l'accès des véhicules en provenance de Bayonne à l'un des immeubles dont la construction a été autorisée le 6 juin 1991 par un permis de construire accordé à la SCI « Domaine de Kent », la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DU GRAND SUD se prévaut des énonciations contenues dans l'acte établi devant notaire le 31 mars 1994 pour la vente du terrain d'assiette du projet de construction susmentionné à la SCI « Avenue d'Espagne » selon lesquelles le versement a été effectué pour son compte ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'il s'agit là de déclarations faites par l'une des parties à l'acte et non de faits constatés de visu par le notaire chargé de la vente ; que, dans ces conditions, ce seul document, établi plusieurs années après le versement du 18 décembre 1991 ne saurait constituer une preuve suffisante de ce que ce dernier a été effectué pour le compte de la société propriétaire du terrain d'assiette ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la requérante n'avait pas qualité pour demander la répétition de la participation en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la commune d'Anglet, que la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DU GRAND SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Anglet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIER DU GRAND SUD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DU GRAND SUD est rejetée.

3
No 05BX01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01638
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SABIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx01638 ?
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