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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX01850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005 sous le n°05BX01850 , présentée pour M.Gérard X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13.548,82 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité pour la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1999 et la som

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005 sous le n°05BX01850 , présentée pour M.Gérard X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13.548,82 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité pour la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1999 et la somme de 31.974,84 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de l'allocation équivalent retraite à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13.548, 82 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité pour la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1999, la somme de 31.974,84 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de l'allocation équivalent retraite à compter du 31 décembre 2002, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M.Larroumec, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 17 décembre 1996 qu'il a confirmée le 10 février 1997, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne a exclu définitivement M. X du bénéfice des allocations de chômage à compter du 1er décembre 1996 pour « absence de recherche d'emploi » ; que M.X a demandé sur le fondement de l'illégalité fautive des deux décisions susmentionnées, la condamnation de l'Etat à réparer d'une part, le préjudice résultant de l'absence de versement de l'allocation spécifique de solidarité pour la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1999 et d'autre part, le préjudice né de la perte des droits à l'allocation équivalent retraite depuis le 31 décembre 2002 ; que M.X relève appel du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (…) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi (…) » ;

Considérant que les attestations et pièces produites par M. X pour justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ont été établies postérieurement aux décisions susmentionnées du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne ou concernent des actes de recherche pour une période postérieure à 1996 ou encore se bornent à souligner la volonté de M. X de trouver un emploi ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas, par ces seules productions, que les décisions du 17 décembre 1996 et du 10 février 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne sont entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M.X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

2
No 05BX01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01850
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx01850 ?
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