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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2005 sous le n° 05BX01853, présentée pour M. Georges X, pour Mme Nadège X et pour Mlle Perrine X, demeurant tous trois ..., par la SCP d'avocats Patrick Charrier-Damien de la Forcade ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300033 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à verser en réparation des préjudices subis en raison de l'accident mortel de la cir

culation dont Cyrille X a été victime le 19 novembre 2000 sur la route dép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2005 sous le n° 05BX01853, présentée pour M. Georges X, pour Mme Nadège X et pour Mlle Perrine X, demeurant tous trois ..., par la SCP d'avocats Patrick Charrier-Damien de la Forcade ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300033 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à verser en réparation des préjudices subis en raison de l'accident mortel de la circulation dont Cyrille X a été victime le 19 novembre 2000 sur la route départementale 3 :

- à M. Georges X, père de la victime, et à Mme Nadège X, mère de la victime, la somme de 16.800 euros chacun au titre du préjudice moral et la somme de 7.225 euros au titre du préjudice matériel ;

- à Mlle Perrine X, soeur de la victime, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;

- à la société Maaf assurances la somme de 11.103,13 euros ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser les indemnités sollicitées ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Frédéric Biais substituant Me Thévenot, avocat du département de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de Mme. Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, eu égard aux conditions de la circulation sur les routes départementales, l'absence de toute signalisation relative aux grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones ou le passage de grands animaux est habituel ;

Considérant qu'aucune des pièces produites par les consorts X, qui sont relatives à la présence de nombreux sangliers dans la région de Toulouse et attestent d'un certain nombre d'accidents de la circulation causés dans cette zone par des collisions avec ces animaux, ne permet d'affirmer que la section de la RD 3 où s'est produit l'accident, ligne droite bordée de platanes puis de terrains agricoles et d'habitations, aurait été une zone de passage habituel de sangliers ; qu'ainsi la situation de ces lieux ne faisait pas obligation à l'administration de mettre en place une signalisation attirant l'attention des usagers sur le passage d'animaux sauvages ; que par suite, aucun défaut d'entretien normal ne peut être reproché au département de la Haute-Garonne ; que dès lors les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux les consorts X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département de la Haute-Garonne le bénéfice de ces dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Georges X, de Mme Nadège X et de Melle Perrine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01853
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PATRICK CHARRIER-DAMIEN DE LA FORCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx01853 ?
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