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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX01934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005 sous le n°05BX01934, présentée pour la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON, dont le siège est route de Machery à Angervilliers (91470), représentée par son gérant en exercice, par Me Meisner, avocat ;

La S.A.RL. SAINT DENIS D'OLERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500306 en date du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 30 novembre 2004 par laquelle le ministre de l

a santé a rejeté sa demande de création, sur le territoire de la commune de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005 sous le n°05BX01934, présentée pour la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON, dont le siège est route de Machery à Angervilliers (91470), représentée par son gérant en exercice, par Me Meisner, avocat ;

La S.A.RL. SAINT DENIS D'OLERON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500306 en date du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 30 novembre 2004 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande de création, sur le territoire de la commune de Saint-Denis d'Oléron, d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comprenant une unité d'accueil et de soins Alzheimer, d'une capacité de soixante lits et de cinq places d'accueil de jour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Peron, avocat du département de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON a déposé le 28 mai 2004 un dossier auprès des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime et de la direction de la solidarité départementale du département de la Charente-Maritime tendant à la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comprenant une unité d'accueil et de soins alzheimer, d'une capacité de 66 lits et de 5 places d'accueil de jour, nommé « Maison de retraite Saint-Denis d'Oléron », situé sur le territoire de la commune de Saint-Denis d'Oléron ; que par une lettre en date du 9 juin 2004, la direction des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime a accusé réception de cette demande, a informé la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON de l'examen de son dossier par le comité régional d'organisation sociale et médico-sociale du 19 octobre 2004 et lui a indiqué que faute de décision notifiée avant le 30 novembre 2004 « cette présente lettre vaut rejet de la création sollicitée » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles : « La création (…) des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation. (…) le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : « (…) L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. » ;

Considérant que la lettre en date du 9 juin 2004 constitue l'accusé de réception de la demande de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indiquant, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la date à laquelle le silence gardé par l'autorité compétente ferait naître une décision implicite de rejet ; que le moyen tiré de l'incompétence prétendue du signataire de cette lettre, qui n'est pas la décision rejetant la demande d'autorisation de création de l'établissement d'hébergement en cause, est ainsi, et en tout état de cause, sans effet sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-165 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-168 du même code : « Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif » ;

Considérant que le moyen tiré de la composition irrégulière des autorités consultées par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'aucune disposition n'impose que l'audition du promoteur par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, quand il l'estime nécessaire, précède l'émission des avis des organismes ou autorités consultés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'audition du gérant de la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est postérieure aux avis recueillis qui n'ont pu en tenir compte est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision implicite de refus de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation est inopérant ;

Considérant que si le projet de la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON concerne la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comprenant une unité d'accueil et de soins alzheimer d'une capacité de 66 lits et de 5 places d'accueil de jour, l'avis défavorable du rapporteur représentant le conseil général de la Charente-Maritime fait état d'un projet tendant à créer un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes d'une capacité de 66 lits et de 4 places d'accueil de jour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du compte-rendu du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du 19 octobre 2004 que le représentant du conseil général a apprécié le projet tel qu'il était présenté par la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON ; que l'erreur matérielle dont son avis est entaché ne constitue ainsi qu'une simple erreur de plume sans incidence, à la fois, sur son appréciation et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la S.A.R.L SAINT DENIS D'OLERON à verser au département de la Charente-Maritime une somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. SAINT DENIS D'OLERON versera la somme de 1.300 euros au département de la Charente-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
No 05BX01934


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MEISNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01934
Numéro NOR : CETATEXT000018256970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx01934 ?
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