La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°05BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX02191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2005 sous le numéro 05BX02191, présentée pour la COMMUNE DE LIZAC, représentée par son maire, par Me Baumont, avocat ;

la COMMUNE DE LIZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400311 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et a renvoyé Mme devant elle pour la liquidation de l'indemnité due au titre du préjudice financier lié au non renouvellement de s

on contrat d'agent administratif ;

2°) de rejeter la demande indemnita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2005 sous le numéro 05BX02191, présentée pour la COMMUNE DE LIZAC, représentée par son maire, par Me Baumont, avocat ;

la COMMUNE DE LIZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400311 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et a renvoyé Mme devant elle pour la liquidation de l'indemnité due au titre du préjudice financier lié au non renouvellement de son contrat d'agent administratif ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mme. Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LIZAC :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par une décision en date du 25 juillet 2003, le maire de la COMMUNE DE LIZAC a refusé de renouveler l'engagement de Mme en qualité d'intervenante en anglais au sein de l'école primaire de la commune ; que cette décision a été annulée par jugement n° 0303067 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2005 devenu définitif ; que par une seconde décision en date du 2 novembre 2004, le maire de la COMMUNE DE LIZAC n'a pas renouvelé le contrat de Mme en qualité de gérante de l'agence postale de la commune ; que cette décision a été annulée par jugement n°0203836 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2005, confirmé par un arrêt de la cour en date de ce jour ;

Considérant que ces décisions, dont l'illégalité a été constatée par les jugement et arrêt susrappelés sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LIZAC ; que la COMMUNE DE LIZAC n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser Mme du préjudice moral résultant des fautes ainsi commises ainsi que du préjudice financier lié au non renouvellement du contrat de gérante de l'agence postale ;


Sur les conclusions incidentes de Mme :

Considérant que Mme se borne à renouveler en appel les conclusions présentées en première instance tendant à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros et à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice financier lié au non renouvellement de ses fonctions d'intervenante en langue anglaise à l'école communale sans critiquer le jugement attaqué ; que ses conclusions incidentes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :


Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2006 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme n'a pas demandé la condamnation de la COMMUNE DE LIZAC à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner la COMMUNE DE LIZAC à rembourser à Mme la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 600 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE LIZAC le bénéfice des mêmes dispositions ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIZAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LIZAC versera à Mlle la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme est rejeté.

3
No 05BX02191


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02191
Numéro NOR : CETATEXT000018256980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx02191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award