Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2005 sous le numéro 05BX02191, présentée pour la COMMUNE DE LIZAC, représentée par son maire, par Me Baumont, avocat ;
la COMMUNE DE LIZAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400311 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et a renvoyé Mme devant elle pour la liquidation de l'indemnité due au titre du préjudice financier lié au non renouvellement de son contrat d'agent administratif ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de Mme une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mme. Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LIZAC :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une décision en date du 25 juillet 2003, le maire de la COMMUNE DE LIZAC a refusé de renouveler l'engagement de Mme en qualité d'intervenante en anglais au sein de l'école primaire de la commune ; que cette décision a été annulée par jugement n° 0303067 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2005 devenu définitif ; que par une seconde décision en date du 2 novembre 2004, le maire de la COMMUNE DE LIZAC n'a pas renouvelé le contrat de Mme en qualité de gérante de l'agence postale de la commune ; que cette décision a été annulée par jugement n°0203836 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2005, confirmé par un arrêt de la cour en date de ce jour ;
Considérant que ces décisions, dont l'illégalité a été constatée par les jugement et arrêt susrappelés sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LIZAC ; que la COMMUNE DE LIZAC n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser Mme du préjudice moral résultant des fautes ainsi commises ainsi que du préjudice financier lié au non renouvellement du contrat de gérante de l'agence postale ;
Sur les conclusions incidentes de Mme :
Considérant que Mme se borne à renouveler en appel les conclusions présentées en première instance tendant à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros et à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice financier lié au non renouvellement de ses fonctions d'intervenante en langue anglaise à l'école communale sans critiquer le jugement attaqué ; que ses conclusions incidentes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2006 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme n'a pas demandé la condamnation de la COMMUNE DE LIZAC à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner la COMMUNE DE LIZAC à rembourser à Mme la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 600 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE LIZAC le bénéfice des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIZAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LIZAC versera à Mlle la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme est rejeté.
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No 05BX02191