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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX02449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX02449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2005 sous le n° 05BX02449, présentée pour Mme Eliett X demeurant ..., par Me Catherine Boulanger, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par le préfet de la Dordogne autorisant illégalement le 19 mars 2001 Mme Y à constr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2005 sous le n° 05BX02449, présentée pour Mme Eliett X demeurant ..., par Me Catherine Boulanger, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par le préfet de la Dordogne autorisant illégalement le 19 mars 2001 Mme Y à construire une piscine à usage familial sur un terrain cadastré 135, ensemble la décision du préfet de la Dordogne du 5 octobre 2004 rejetant sa demande préalable d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité, soit 100.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………


Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement du 24 décembre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation accordée le 19 mars 2001 par le maire de la commune de Cénac Saint Julien, au nom de l'Etat, à Mme Y pour la construction, hameau de Lagorce, d'une piscine à usage familial au motif que le projet ne respectait pas les prescriptions d'assainissement ; que le tribunal a cependant rejeté, par un autre jugement du 2 octobre 2005, la demande d'indemnisation présentée par Mme Eliett X, voisine immédiate, au motif que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel, certain et direct des préjudices dont elle a demandé réparation ni du montant des indemnisations sollicitées ; que Mme X interjette appel de ce dernier jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une nouvelle décision en date du 23 septembre 2003 le maire de la commune de Cénac Saint Julien a autorisé le projet de piscine de Mme Y et régularisé la construction déjà édifiée ; que la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme X a été rejetée par un jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juin 2006 ; qu'ainsi les préjudices, dont Mme X demande l'indemnisation, qui sont liés à l'existence même de la piscine, ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par le maire en délivrant le 19 mars 2001 le permis illégal, dès lors que la création de la piscine aurait pu être légalement autorisée à cette date et qu'elle l'a, au demeurant, été à compter du 23 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Eliett X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Eliett X est rejetée.

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No 05BX02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02449
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx02449 ?
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