Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2007 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 0500411 rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la demande d'exécution enregistrée au Tribunal administratif de Fort-de-France le 17 juillet 2006 et transmise à la cour le 29 janvier 2007, présentée pour les héritiers X, élisant domicile ..., tendant à ce que la cour prescrive à la commune des Anses d'Arlet de procéder sous astreinte à l'exécution du jugement n° 0500411 rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour les héritiers X qui demandent à la cour de condamner la commune des Anses d'Arlet au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices financiers et moraux et à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (….) » ;
Considérant que l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 8 juin 2006 du permis de construire délivré le 24 juin 2005 par le maire de la commune des Anses d'Arlet à Mme Y n'implique, pour le maire, aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, les conclusions indemnitaires, tendant à la condamnation de la commune à indemniser les héritiers X des carences commises par son maire, soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont il est demandé l'exécution ; que la demande des héritiers X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Anses d'Arlet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux héritiers X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des héritiers X est rejetée.
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No 07BX00622