La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°07BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07BX00622


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2007 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 0500411 rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu la demande d'exécution enregistrée au Tribunal administratif de Fort-de-France le 17 juillet 2006 et transmise à la cour le 29 janvier 2007, présentée pour les héritiers X, élisant domicile ..., tendant à ce que la cour prescrive à la commune des Anses d'Arlet de procéder sous astreinte à l'exécution du jugement

n° 0500411 rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal administratif de Fort-d...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2007 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 0500411 rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu la demande d'exécution enregistrée au Tribunal administratif de Fort-de-France le 17 juillet 2006 et transmise à la cour le 29 janvier 2007, présentée pour les héritiers X, élisant domicile ..., tendant à ce que la cour prescrive à la commune des Anses d'Arlet de procéder sous astreinte à l'exécution du jugement n° 0500411 rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour les héritiers X qui demandent à la cour de condamner la commune des Anses d'Arlet au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices financiers et moraux et à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (….) » ;

Considérant que l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 8 juin 2006 du permis de construire délivré le 24 juin 2005 par le maire de la commune des Anses d'Arlet à Mme Y n'implique, pour le maire, aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, les conclusions indemnitaires, tendant à la condamnation de la commune à indemniser les héritiers X des carences commises par son maire, soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont il est demandé l'exécution ; que la demande des héritiers X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Anses d'Arlet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux héritiers X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête des héritiers X est rejetée.

2
No 07BX00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00622
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;07bx00622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award