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17/12/2007 | FRANCE | N°05BX00034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX00034


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 janvier 2005 et 9 mars 2005, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE MARITIME dont le siège social est 4 quai d'Arenc à Marseille (13002) ;

La COMPAGNIE GENERALE MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de la Guadeloupe soit condamné à lui verser la somme de 694 778 F en réparation des préjudices qu'elle esti

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 janvier 2005 et 9 mars 2005, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE MARITIME dont le siège social est 4 quai d'Arenc à Marseille (13002) ;

La COMPAGNIE GENERALE MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de la Guadeloupe soit condamné à lui verser la somme de 694 778 F en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des actions menées par un petit groupe de planteurs de bananes ;

2°) de condamner le port autonome de la Guadeloupe au paiement de la somme de 105 918,22 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de mettre à la charge du port autonome de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;
- les observations de Me Guillebot-Pourquier collaboratrice de la SCP Wickers-Lasserre-Maysounabe, avocat de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 avril 1998, un groupe de « petits planteurs de bananes » a pénétré à l'intérieur des infrastructures du port autonome de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, et a procédé à des actes de sabotage sur des conteneurs de bananes en pré-réfrigération sur ce port en rompant l'alimentation de la centrale de réfrigération ; que la COMPAGNIE GENERALE MARITIME, propriétaire du navire qui devait charger ces cargaisons de bananes et qui n'a pu accoster en raison de ces actes de sabotage et de la présence des manifestants, a recherché la responsabilité du port autonome de la Guadeloupe en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des pertes des bananes qu'elle devait transporter ; qu'elle a à cet effet invoqué l'inertie dont auraient fait preuve les autorités portuaires alors que leur intervention en vue d'obtenir le rétablissement de l'ordre sur le site avait été sollicitée par ladite compagnie ; que la COMPAGNIE GENERALE MARITIME fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de la Guadeloupe l'indemnise de ces préjudices ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des ports maritimes : « Le port autonome est chargé de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens du livre III du présent code, du port et de ses dépendances, et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de transférer au port autonome les pouvoirs de police qui, en cas de troubles graves, ressortissent aux autorités chargées du maintien de l'ordre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actes de sabotage et les violences commises sur les personnes qui ont eu lieu dans l'enceinte du port autonome de la Guadeloupe présentaient le caractère de troubles graves à l'ordre public, auxquels il n'appartenait pas, en application de l'article L. 111-2 du code des ports maritimes, aux autorités de ce port de remédier ; que, dans ces conditions, la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ne peut utilement se prévaloir de ce que ces autorités n'auraient pas mis en oeuvre ces pouvoirs, bien qu'elles aient été alertées par ladite compagnie des actions ainsi menées dès leur commencement ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que ces mêmes autorités n'auraient pas sollicité le juge compétent afin qu'elles soient autorisées à exercer ces mêmes pouvoirs dès lors qu'elles n'étaient pas habilitées à les mettre en oeuvre ; que si la compagnie requérante soutient qu'il appartenait auxdites autorités de solliciter les services compétents, il résulte également de l'instruction que les services préfectoraux avaient été informés, dans l'heure suivant le début de l'irruption du groupe de saboteurs, de la situation sur le port ; que, dans ces conditions, la responsabilité du port autonome de la Guadeloupe ne saurait être engagée à raison des préjudices subis par la COMPAGNIE GENERALE MARITIME ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du port autonome de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMPAGNIE GENERALE MARITIME demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la compagnie requérante, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le remboursement au port autonome de la Guadeloupe de la somme de 1 300 euros ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE GENERALE MARITIME versera au port autonome de la Guadeloupe la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00034


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LASSERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00034
Numéro NOR : CETATEXT000018077648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx00034 ?
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