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17/12/2007 | FRANCE | N°05BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX00178


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile chez leur avocat 19 rue Dispan à L'Hay Les Roses (94240) ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, et des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette soci

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile chez leur avocat 19 rue Dispan à L'Hay Les Roses (94240) ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, et des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-gabonaise du 21 avril 1966 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X ont fait appel du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que si M. X, devenu veuf en cours d'instance, est décédé le 18 juillet 2007, le dossier était à cette date en état d'être jugé ; qu'il convient, dès lors, de statuer sur la requête ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 juin 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 697 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal en France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus… » ; qu'aux termes de l'article 4 B dudit code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, fonctionnaire de la police nationale française à la retraite au cours des années litigieuses, touchait une pension civile versée par l'Etat français sur un compte bancaire domicilié en France ; que l'intéressé percevait, également, sur le même compte, une allocation temporaire d'invalidité versée par la trésorerie principale de la Gironde ; que les époux X étaient titulaires d'un portefeuille de valeurs mobilières qui leur procurait des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ils encaissaient, chaque année, des revenus fonciers correspondant à la location d'appartements dont ils étaient propriétaires dans le Département de Seine-et-Marne ; que les deux comptes bancaires des intéressés domiciliés en France ont été, au cours des années litigieuses, régulièrement approvisionnés et mouvementés ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par les intéressés qu'ils percevaient au Gabon des revenus au titre d'une quelconque activité économique ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant en France le centre de leurs activités économiques au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de la convention franco-gabonaise du 21 avril 1966 alors en vigueur, est considéré comme « résident de l'Etat contractant », la personne qui y « dispose d'un foyer d'habitation permanent » ; qu'aux termes de ladite convention, si elle en dispose dans les deux Etats, « elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X étaient propriétaires d'une maison d'habitation en Dordogne ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les dépenses d'électricité, d'eau et de téléphone afférentes à ladite habitation s'expliquaient par une occupation régulière de celle-ci au cours de la période litigieuse ; que, si les requérants soutiennent qu'ils résidaient plus de 183 jours par an au Gabon, ils n'ont produit aucun élément de nature à établir la durée ainsi alléguée et les modalités de leur résidence dans ce pays ; que ne constitue pas, à cet égard, un élément de preuve la simple affirmation selon laquelle M. X bénéficiait d'un logement de fonction mis à sa disposition par le Gabon au titre des accords de coopération entre les deux pays, alors que l'intéressé était à la retraite au cours des années en litige ; que, par suite, à supposer même que les époux X aient été assujettis à l'impôt au Gabon, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils disposaient dans ce pays d'un foyer d'habitation permanent permettant de les regarder comme résidents de cet Etat pour l'application de la convention franco-gabonaise ; que, par suite, cette convention ne fait pas échec à l'application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X soutiennent que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ont été prélevées à la source lors du versement à M. X des arrérages de sa pension, il résulte de l'instruction que les suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui sont en litige ont été établis sur des bases qui n'incluent pas cette pension, de sorte qu'il n'y a pas eu double imposition des mêmes sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclamaient au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 697 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3
No 05BX00178


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00178
Numéro NOR : CETATEXT000018077650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx00178 ?
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