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17/12/2007 | FRANCE | N°05BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX00423


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 sous le n° 05BX00423, présentée pour Mme Naïma X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 25 mars 2002, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annul

er les décisions contestées ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 sous le n° 05BX00423, présentée pour Mme Naïma X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 25 mars 2002, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse par lequel ont été rejetés ses recours pour excès de pouvoir dirigés contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 février 2002 lui refusant l'asile territorial et contre la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 mars 2002 refusant de l'admettre au séjour ;


Sur la légalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52 ;893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé (…) à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ;

Considérant que Mme X n'établit pas la réalité des menaces de mort et de la tentative d'enlèvement qu'elle soutient avoir subies en Algérie ; que la circonstance qu'elle y ait enseigné le français ne suffit pas à démontrer les risques personnels pour sa vie ou sa liberté auxquels elle prétend être exposée ; que, dans ces conditions, la décision du 20 février 2002 du ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


Sur la légalité du refus de l'admission au séjour :

Considérant que, si Mme X se prévaut de son mariage en France avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 24 ans, après avoir toujours vécu en Algérie où elle conserve des attaches familiales, et que son mariage, conclu le 7 août 2001, était récent lorsque son admission au séjour a été refusée le 25 mars 2002 ; que, dans ces circonstances, et compte tenu également de la possibilité dont dispose l'époux de la requérante de solliciter le regroupement familial, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en lui opposant le refus contesté, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Naïma X est rejetée.

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No 05BX00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00423
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAKHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx00423 ?
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