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17/12/2007 | FRANCE | N°05BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX01029


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 mai 2005 et en original le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01029 présentée pour Mme Fatma X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour présentée le 24 février 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 mai 2005 et en original le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01029 présentée pour Mme Fatma X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour présentée le 24 février 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler le refus contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre le refus implicitement opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de certificat de résidence formulée le 24 février 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois qui suit sa demande (…) » ; que les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et qu'il n'était pas « allégué par la requérante qu'elle aurait demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite attaquée » et ont jugé que « par suite, le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 ne » pouvait « être accueilli » ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi, repris par la requérante en appel ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié applicable en l'espèce : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X soutient que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles susmentionnées de l'accord franco-algérien en faisant valoir que son fils cadet vit en France de même que l'un de ses cousins, que son fils cadet est seul susceptible de prendre soin d'elle et que son état de santé s'est dégradé depuis la mort en 1999 de son mari, lequel a longtemps vécu en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X, qui a toujours vécu dans son pays, même quand son mari résidait en France, conserve l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie, où vivent notamment tous ses autres enfants ; qu'il n'est pas établi que le traitement des rhumatismes dont elle dit souffrir, alors qu'elle n'avait pas évoqué son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour, nécessiterait sa présence en France ni que ses enfants résidant en Algérie ne pourraient prendre soin d'elle ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que ce refus ne méconnaît donc ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante devant la cour doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, par conséquent, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 05BX01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01029
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx01029 ?
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