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17/12/2007 | FRANCE | N°05BX01103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX01103


Vu le recours enregistré le 6 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2005 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 24 août 2001 par laquelle il avait refusé à Mme Y le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le recours enregistré le 6 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2005 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 24 août 2001 par laquelle il avait refusé à Mme Y le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-3658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES :

Considérant que si un titre de séjour a été délivré par l'autorité préfectorale à Mme Y en 2002, cette circonstance ne prive pas d'objet le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2005 en ce que ce jugement a annulé le refus d'asile territorial qui avait été opposé à l'intéressée par décision ministérielle du 24 août 2001 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme Y doit, dès lors, être écartée ;

Considérant que, pour conclure à l'incompétence du signataire de cette décision du 24 août 2001, les premiers juges se sont fondés sur un arrêté de délégation de signature du 28 mai 2001, produit par l'administration, en vertu duquel le signataire de la décision attaquée n'était compétent que pour les décisions en matière d'asile territorial résultant d'une procédure d'urgence, alors que Mme Y avait fait l'objet de la procédure de droit commun ; qu'en appel, l'administration produit un arrêté de délégation de signature du 25 mai 2001 duquel il ressort que le signataire de la décision litigieuse, administrateur civil relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière au ministère de l'intérieur, avait reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions en cas d'absence ou d'empêchement de son chef de service et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 août 2001, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de son signataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « (…) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la décision attaquée n'avait pas à être motivée, de sorte que le moyen tiré de son absence de motivation est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bien été entendue en préfecture et que l'entretien a donné lieu à un compte rendu ; que la circonstance que les avis tant du ministre des affaires étrangères que du préfet du département concerné ne lui aient pas été communiqués est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prescrivant, sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant que si l'intéressée fait valoir que son ex-époux aurait été l'objet de menaces de mort et qu'il aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ces circonstances, en l'absence de documents suffisamment probants attestant de l'existence de risques personnels, ne suffisent pas à faire regarder la décision du 24 août 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa demande d'asile territorial comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 24 août 2001 par laquelle il a rejeté la demande de Mme Y tendant au bénéfice de l'asile territorial ;

Sur l'appel incident de Mme Y :

Considérant que Mme Y forme un appel incident à l'encontre du jugement du tribunal administratif du 22 mars 2005 en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 14 septembre 2001 lui opposant un refus de séjour ainsi que du 18 juin 2001 rejetant sa demande au titre du regroupement familial ; que, cependant, de telles conclusions, qui concernent des décisions autres que celle qui fait l'objet du recours du ministre, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par Mme Y au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme Y tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être écartées ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2005 est annulé en tant qu'il annule la décision du 24 août 2001 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté la demande de Mme Y tendant au bénéfice de l'asile territorial.

Article 2 : La demande de Mme Y devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 24 août 2001, ensemble ses conclusions d'appel incident ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

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No 05BX01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01103
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx01103 ?
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