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17/12/2007 | FRANCE | N°05BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX01416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Anne-Marie B demeurant ... ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 17 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MM C, D et AZ, annulé l'arrêté, en date du 24 juin 2003, par lequel le maire de la commune de Lacanau lui a délivré un permis de construire en vue de l'installation d'un chalet démontable et d'une terrasse ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arr

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3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Anne-Marie B demeurant ... ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 17 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MM C, D et AZ, annulé l'arrêté, en date du 24 juin 2003, par lequel le maire de la commune de Lacanau lui a délivré un permis de construire en vue de l'installation d'un chalet démontable et d'une terrasse ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;
- les observations de Me Szewczyk collaborateur de Me Sussat, avocat de Mme B ;
- les observations de MM Michel X, Joël AZ et René AZ ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 24 juin 2003, le maire de la commune de Lacanau a délivré à Mme B un permis de construire en vue d'édifier sur son terrain situé en zone UD du plan d'occupation des sols de cette commune, un chalet démontable et une terrasse assurant la liaison avec la maison d'habitation déjà implantée sur ce même terrain ; que, saisi par MM C, D et AZ, dont les propriétés sont voisines dudit terrain, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lacanau relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lacanau : « Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu ou semi-continu. / Toute construction doit s'implanter à une distance au moins égale à 4 m par rapport à une limite latérale. / Par rapport à l'autre limite latérale, elle doit s'implanter à une distance au moins égale à 2,50 m par rapport à cette limite si elle n'est pas contiguë à cette limite. / Toutefois des implantations différentes peuvent être admises : - pour la reconstruction partielle, l'aménagement ou l'extension mesuré de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du plan d'occupation des sols et à condition de ne pas aggraver la non-conformité à celles-ci. (…). / Les annexes non accolées à la construction principale doivent être implantées sur limites séparatives » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé porte sur l'installation d'un chalet démontable, équipé en prises électriques, comportant, sur une surface hors oeuvre brute de 38,40 m², trois pièces principales, une salle de bains et des sanitaires ; que ce chalet est, en outre, pourvu d'un accès autonome ; qu'ainsi, ce bâtiment présente les caractéristiques d'une construction à usage d'habitation et ne saurait être, dès lors, regardé comme une annexe au sens des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Lacanau ; que, par suite, le projet litigieux n'est pas soumis à l'obligation d'implantation sur les limites séparatives que le dernier alinéa de cet article prévoit pour les seules annexes non accolées à la construction principale ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le chalet démontable est implanté respectivement à 4 mètres et à 2,5 mètres de chacune des limites séparatives latérales des parcelles voisines du terrain appartenant à Mme B ; que le projet respecte ainsi les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Lacanau ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés, tant en première instance qu'en appel, par MM C, D et AZ à l'appui de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à Mme B ;

Considérant que si l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lacanau prévoit que, dans la zone qu'il réglemente, sont admises « les constructions à usage d'habitation », l'article UD 2 du même règlement énonce que sont interdites « les habitations légères de loisirs (maisons mobiles notamment) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté permet l'installation d'un chalet démontable dépourvu de fondations qui doit être regardé comme une habitation légère de loisirs au sens des dispositions précitées de l'article UD 2, lesquelles interdisent ce type d'habitations ; que, dans ces conditions, le maire a méconnu les dispositions précitées de l'article UD 2 du plan d'occupation des sols en accordant ce permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (…) en l'état du dossier » ; qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du maire de Lacanau délivrant un permis de construire à Mme B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté, en date du 24 juin 2003, par lequel le maire de Lacanau lui a délivré un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM C, D et AZ, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces mêmes dispositions, par MM C, D et AZ ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM C, D et AZ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01416
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SUSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx01416 ?
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