La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2007 | FRANCE | N°05BX01691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 05BX01691


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels de l'Ile d'Oléron ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une ex

pertise afin de vérifier la pertinence du classement retenu par le plan de prévention des...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels de l'Ile d'Oléron ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de vérifier la pertinence du classement retenu par le plan de prévention des risques naturels d'Île d'Oléron s'agissant des parcelles leur appartenant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- les observations de Me Bouyssi, collaborateur de Me Arzel, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juin 2005 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels de l'Ile d'Oléron ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. ­ L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (…) » ;

Considérant que, par l'arrêté en date du 13 avril 2004 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de l'Ile d'Oléron, le préfet de la Charente-Maritime a classé en zone R2, laquelle comprend, notamment, les zones qualifiées de naturelles, submersibles quel que soit le niveau de l'aléa et où l'inconstructibilité est la règle générale, des parcelles dont les requérants sont propriétaires, situées à « La Prise du Saillant » sur le territoire de la commune de Saint-Trojan-les-Bains ;

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soulignent « l'incohérence » résultant de ce que des relevés altimétriques afférents à certaines de leurs parcelles classées en zone R2 font apparaître des hauteurs supérieures au seuil de submersion de référence fixé à 4 mètres NGF, il ressort des pièces du dossier que ces cotes ont été relevées sur les voies d'accès, lesquelles sont situées, dans cette zone marécageuse, à des niveaux supérieurs aux terrains adjacents ; que, par suite, ces cotes ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à révéler que les parcelles litigieuses sont situées au-dessus du seuil de submersion de référence ; qu'aucune pièce du dossier ne vient en outre étayer l'affirmation des requérants selon laquelle la surélévation des terrains en cause rendraient périmées les données altimétriques sur lesquelles s'est fondée l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles dont il s'agit ont été regardées comme constituant des marais « libres » car reliés directement à la mer par des chenaux ; que la circonstance que les marais des requérants soient alimentés par un « ruisson », affluent du chenal de la Soulasserie, qui serait étroit, ne suffit pas à établir que le risque de submersion ne serait que « particulièrement hypothétique » ; que si les requérants se prévalent de l'existence d'une digue en bordure dudit affluent, qui a fait l'objet en 1999 d'une décision d'engagement de travaux par le syndicat intercommunal d'étude pour l'assainissement des marais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 13 avril 2004 à laquelle doit être appréciée la légalité de la décision d'approbation litigieuse, les échanges des marais litigieux avec la mer étaient régulés par des dispositifs hydrauliques, ni que les travaux d'enrochement, de drainage et de remblaiement invoqués assuraient une protection durable des parcelles contre les risques de submersion ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est pas tenu de suivre les « préconisations » émises par la commission d'enquête ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur matérielle regarder lesdites parcelles comme étant « naturelles », dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles ne constituent le terrain d'assiette d'aucune construction ni ne sont occupées par un terrain de camping et de caravanage et ce, alors même qu'elles sont, par ailleurs, classées en zone UB par le plan d'occupation des sols alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
No 05BX01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01691
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ARZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;05bx01691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award