Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 juillet 2006 et 24 juillet 2006, présentés pour M. Peter Philipp X élisant domicile chez son avocat Maître Felix Rodes 37 rue Docteur X Pitat à (Basse-Terre) (97100) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 septembre 2002, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant dominicain, s'est vu opposer, par une décision en date du 2 septembre 2002 prise par le préfet de la Guadeloupe, un refus à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il a formé, les 23 septembre 2002, 9 juillet 2003 et 6 octobre 2004, trois recours gracieux par lesquels il sollicitait l'annulation de cette décision du 2 septembre 2002 et la délivrance d'une carte de résident ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la seule décision du 2 septembre 2002, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que, condamné par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 24 novembre 1993 à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de dix ans, M. X n'était plus, dès lors, légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le visait produisait ses effets ; qu'il suit de là, qu'au 2 septembre 2002, date à laquelle lui a été opposé le refus de séjour contesté, le préfet de la Guadeloupe était tenu de rejeter sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que par suite, les moyens tirés de ce que le requérant est fondé à obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01414