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17/12/2007 | FRANCE | N°06BX01663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 06BX01663


Vu la requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2006, présentée pour Mme Augustina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande en date du 9 avril 2004 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie priv

e et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt...

Vu la requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2006, présentée pour Mme Augustina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande en date du 9 avril 2004 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Augustina Y, de nationalité ghanéenne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006 rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2003, soit jusqu'à l'âge de 21 ans, alors même que sa mère est décédée en 1989 et que son père était installé en France depuis de nombreuses années ; que, si elle allègue qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Ghana, elle ne fournit aucune précision à cet égard, alors qu'il résulte de ses écritures de première instance que sa soeur, qui l'a élevée après la mort de sa mère, a seulement changé de région ; qu'en outre, son frère, venu avec elle en France, est lui aussi en situation irrégulière ; que son père, handicapé, a auprès de lui sa deuxième épouse ainsi que son fils majeur, également naturalisé français, issu de cette union, de sorte que son état ne nécessite pas la présence de la requérante à ses côtés ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation que présente la requérante, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 06BX01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01663
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;06bx01663 ?
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