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17/12/2007 | FRANCE | N°06BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2007, 06BX02212


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant C/O Maison des droits de l'Homme 37 rue Frédéric Mistral à Limoges (87000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision imp

licite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant C/O Maison des droits de l'Homme 37 rue Frédéric Mistral à Limoges (87000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de vingt jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à son avocat la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, le ministre de l'intérieur « peut » accorder l'asile territorial à un étranger « si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que, pour rejeter la demande de l'intéressé, les premiers juges ont relevé que si ce dernier exerçait des fonctions de policier dans un village isolé de la région de Mostaganem où ont eu lieu des attentats terroristes ayant pour cible les forces de police, il n'établissait pas, par les pièces produites, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, les certificats médicaux ne permettant pas d'établir l'origine alléguée de la blessure subie ; qu'ils ont également relevé que la qualité d'ancien combattant de l'armée française de son beau-père ne suffisait pas à établir que le requérant répondait aux exigences des dispositions précitées ; qu'ils en ont conclu que le refus opposé par le ministre n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence, en appel, d'éléments nouveaux, il y a lieu d'adopter les motifs ainsi retenus à juste titre par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 11 septembre 2003 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de séjour et à fin d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant la cour, a été délivré au requérant un « certificat de résidence algérien » valable du 15 janvier 2007 au 14 janvier 2008 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait du refus implicite attaqué ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ce refus sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser les sommes réclamées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 06BX02212


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02212
Numéro NOR : CETATEXT000018077695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-17;06bx02212 ?
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