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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX00418


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., Mme , demeurant ..., M. , demeurant ..., par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a solidairement condamné M. X, le groupement GIRAUD-ROUSSEAU, la SARL See Brisson et la SARL Legrand à indemniser la région Poitou-Charentes du préjudice causé par les désordres affectant le lycée Jean-François Cail à Chef-Boutonne

et, d'autre part, qu'il a condamné M. LEFEBVRE et le groupement GIRAUD-ROUSS...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., Mme , demeurant ..., M. , demeurant ..., par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a solidairement condamné M. X, le groupement GIRAUD-ROUSSEAU, la SARL See Brisson et la SARL Legrand à indemniser la région Poitou-Charentes du préjudice causé par les désordres affectant le lycée Jean-François Cail à Chef-Boutonne et, d'autre part, qu'il a condamné M. LEFEBVRE et le groupement GIRAUD-ROUSSEAU à garantir la SARL Legrand des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la région Poitou-Charentes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL See Brisson, la SARL Legrand et le bureau d'études BTP à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de la région Poitou-Charentes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Brossier, avocat de M. LEFEBVRE et autres ;
- les observations de Me Rodrigues, avocat de la société BTP ;
- les observations de Me Le Barazer, avocat de la société Pougnand ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la région Poitou-Charentes a fait construire un lycée à Chef-Boutonne, en 1991 ; que la réception sans réserve des travaux est intervenue le 7 janvier 1992 ; que des infiltrations qui se sont produites à partir de 1994 ayant détérioré des revêtements muraux intérieurs, la région Poitou-Charentes a agi en responsabilité contre les constructeurs de l'ouvrage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a condamné conjointement et solidairement M. LEFEBVRE, le groupement GIRAUD-ROUSSEAU et le groupement solidaire constitué entre les sociétés Legrand et Brisson et représenté par la SARL See Brisson à verser à la région Poitou-Charentes la somme de 16 119,16 euros augmentée des intérêts au taux légal, d'autre part, a condamné M. LEFEBVRE et le groupement GIRAUD-ROUSSEAU à garantir la SARL Legrand à hauteur de 25 % chacun des sommes pouvant lui être réclamées au titre de la réparation des dommages, enfin a mis à la charge solidaire de M. LEFEBVRE et du groupement GIRAUD-ROUSSEAU la moitié des frais d'expertise et à la charge solidaire de la SARL See Brisson et de la SARL Legrand l'autre moitié de ces frais ;


Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les maçonneries des façades Sud-ouest et Nord-ouest du bâtiment et les deux liaisons des passerelles extérieures à la partie Est de la construction consistent en des fissurations à l'origine d'infiltrations ; que ces désordres, qui sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, engagent sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire de M. LEFEBVRE, du groupement GIRAUD-ROUSSEAU, maître d'oeuvre, et des entreprises Legrand et Brisson, chargées de la réalisation du lot n° 1 « VRD et gros-oeuvre » ;

Considérant que chaque constructeur ainsi condamné ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la région, de la circonstance que les défauts de construction à l'origine des désordres ne lui seraient pas imputables ;

Considérant que si la société SMABTP, agissant en qualité d'assureur de la société Brisson, soutient que l'action en garantie décennale était prescrite lorsque la région Poitou-Charentes a demandé au tribunal administratif, par une requête datée du 25 novembre 2002, d'étendre la mission de l'expert à la société Brisson, il résulte de l'instruction que cette société s'était conjointement et solidairement engagée avec la société Legrand à réaliser le lot n° 1 « VRD et gros oeuvre » et que l'action en référé, introduite par la région le 12 novembre 2001, qui est interruptive de prescription, mentionnait la société Legrand ; qu'il suit de là que l'exception de prescription invoquée par la société SMABTP doit être écartée ;

Considérant que l'action en garantie décennale a pour objet de fixer la créance de la collectivité indépendamment de la situation des entreprises au regard des procédures de règlement ou de liquidation judiciaire dont elles peuvent faire l'objet ; que, dès lors, la société SMABTP n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir fait valoir sa créance dans le cadre de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire dont la société Brisson a fait l'objet, la région Poitou-Charentes ne pouvait pas agir en responsabilité à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société SMABTP, que M. LEFEBVRE et autres et les sociétés BTP, SMABTP et Legrand ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement M. LEFEBVRE et autres et les sociétés Legrand et Brisson à indemniser la région Poitou-Charentes de son préjudice sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;


Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les maçonneries des façades Sud-ouest et Nord-ouest du bâtiment résultent du tassement du sol d'assise de la construction, d'une mauvaise exécution des fondations profondes substituées aux fondations initialement prévues, en raison du caractère hétérogène du sous-sol découvert au cours des travaux, et du remplacement du voile de béton armé initialement prévu pour la réalisation des poutres des façades par une simple ossature en béton armé remplie en maçonnerie de parpaings ; qu'en outre, certaines fissures résultent du défaut d'un joint de dilatation et de l'absence de couvre joint ; qu'en leur qualité de maître d'oeuvre chargés de la conception de l'ouvrage et du contrôle des travaux, les architectes ne pouvaient ignorer que le sol ne présentait pas l'homogénéité décrite dans une étude préliminaire réalisée, en 1990, et que les travaux n'avaient pas été correctement exécutés par la société Brisson, chargée de la réalisation des fondations et de la construction des façades ; que la société BTP, qui faisait également partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et avait réalisé les plans d'exécution des fondations et des façades, ne pouvait pas non plus ignorer que la nature du sol rencontré, très différente de celle mentionnée dans l'étude préliminaire, nécessitait de faire procéder à une étude du sol complémentaire ; que ce vice de conception a été aggravé par les fautes commises par la société Brisson dans l'exécution des travaux et que les architectes n'ont pas décelées dans le cadre de leur mission de contrôle ; que, d'autre part, les fissurations des dalles au niveau de la liaison de deux passerelles extérieures à la façade Est de la construction ont été causées par le retrait hydraulique d'une reprise de bétonnage et par des déformations mécaniques et thermiques entre les passerelles et le bâtiment, dues à l'absence de dispositif permettant la dilatation et la rotation des dalles ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que ces vices résultent d'une erreur de conception dont la société Legrand aurait dû informer le maître d'oeuvre lors de la réalisation des travaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes ainsi commises en fixant à 50 % des condamnations prononcées au profit de la région la part de l'indemnité définitive due par M. LEFEBVRE, Mme GIRAUD-ROUSSEAU et M. ROUSSEAU, à 30 % celle due par la société BTP, à 15 % celle due par la société Brisson et à 5 % celle due par la société Legrand ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Poitou-Charentes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. LEFEBVRE et autres, à la société Legrand et à la société SMABTP les sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. LEFEBVRE et autres à verser à la société Legrand, à la société SMABTP, à la société BTP et à la société Pougnand les sommes qu'elles demandent sur le même fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. LEFEBVRE et autres à verser à la région Poitou-Charentes la somme totale de 1 300 euros sur ce même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : Les sommes que M. LEFEBVRE, Mme GIRAUD-ROUSSEAU, M. ROUSSEAU et le groupement constitué entre la société Brisson et la société Legrand ont été condamnés à verser à la région Poitou-Charentes sont mises à la charge définitive de M. LEFEBVRE, Mme GIRAUD-ROUSSEAU et M. ROUSSEAU à hauteur de 50 %, de la société BTP à hauteur de 30 %, de la société Brisson à hauteur de 15 % et de la société Legrand à hauteur de 5 %.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : M. LEFEBVRE, Mme GIRAUD-ROUSSEAU et M. ROUSSEAU verseront à la région Poitou-Charentes la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. LEFEBVRE, Mme GIRAUD-ROUSSEAU et de M. ROUSSEAU et des conclusions de la société BTP, de la société Legrand et de la société Brisson et les conclusions de la société Pougnand et de la société SMABTP sont rejetés.

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No 05BX00418


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER - ARTEMIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00418
Numéro NOR : CETATEXT000018256867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx00418 ?
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