La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°05BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2005 sous le numéro 05BX00720, présentée pour Mme Célia X, demeurant ..., par Me Anne Radamonthe-Fichet, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 13 janvier 2005 en ce qu'il a sous-évalué et réduit l'indemnisation qui lui est due en réparation de son préjudice ;

2° de confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré le centre hospitalier de Cayenne responsable d'une faute dans l'organisation du service et a mis les frais d'expertis

e à la charge du centre hospitalier ;

3° de condamner le centre hospitalier de C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2005 sous le numéro 05BX00720, présentée pour Mme Célia X, demeurant ..., par Me Anne Radamonthe-Fichet, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 13 janvier 2005 en ce qu'il a sous-évalué et réduit l'indemnisation qui lui est due en réparation de son préjudice ;

2° de confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré le centre hospitalier de Cayenne responsable d'une faute dans l'organisation du service et a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ;

3° de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :

- au titre des frais pharmaceutiques et médicaux : 24.451,19 euros ;

- au titre des frais d'expertise : 686,02 euros ;

- au titre de l'ITT : 5.423,53 euros ;

- au titre de l'IPP : 12.195,92 euros ;

- au titre du pretium doloris : 15.244,90 euros ;

- au titre du préjudice esthétique : 7.622,45 euros ;

- au titre du préjudice professionnel : 15.000 euros ;

4° de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cayenne que, pendant l'intervention chirurgicale sur le pouce droit subie par Mme X le 14 janvier 2000, s'est produit un accident grave d'anesthésie sous la forme d'un spasme laryngé, qui a nécessité une intubation trachéale en urgence afin d'assurer le contrôle de la fonction respiratoire de la patiente ; que cette intubation est à l'origine d'une paralysie de la corde vocale gauche, de la lésion érosive du vestibule laryngé et de la paroi pharyngo-laryngée gauche, et d'une hémorragie limitée, suivie d'un hématome au niveau de la région gauche du cou ; que cet hématome a dû être évacué chirurgicalement lors d'une intervention pratiquée le 27 janvier 2000, au cours de laquelle un nouvel accident d'anesthésie est survenu, sous la forme d'un bronchospasme, qui a entraîné une thrombose de la veine jugulaire droite ;

Considérant que le centre hospitalier de Cayenne ne conteste pas que le délai de trente minutes qui s'est écoulé entre l'induction de l'anesthésie et l'incision opératoire pratiquée le 14 janvier 2000 présentait un caractère anormal et révélait ainsi une mauvaise coordination entre l'anesthésiste et le chirurgien constitutive d'une faute dans l'organisation du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que cette faute a accru le risque que se produise un laryngospasme chez une patiente dont le profil, connu du centre hospitalier puisque Mme X avait été hospitalisée en cardiologie au cours de la même période, du fait des symptômes qu'elle présentait, prédisposait à ce type d'accident ; que si le centre hospitalier de Cayenne fait valoir qu'il n'est pas établi que cette faute serait directement à l'origine du préjudice subi par la patiente, dès lors qu'une intubation et le respect d'un protocole correct n'ont pas empêché que survienne un bronchospasme au cours de l'intervention suivante du 27 janvier 2000, cette circonstance, postérieure aux faits incriminés, et isolée au regard des nombreuses interventions chirurgicales sous anesthésie subies par Mme X, qui se sont déroulées sans incident, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qu'ont portée les juges du premier degré sur le lien de causalité ; que le centre hospitalier de Cayenne n'est ainsi pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident d'anesthésie dont a été victime Mme X, au cours de l'intervention du 14 janvier 2000 ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que l'état pathologique de la patiente avant de subir l'intervention n'était pas de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'elle présentait une anatomie thoracique particulière qui a rendu particulièrement délicate l'introduction, en urgence, d'une canule d'intubation trachéale, pour décider que la moitié de son préjudice devait être laissée à sa charge ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que Mme X, née en 1947, a subi, après une période d'incapacité totale du 19 janvier au 29 mai 2000, une incapacité permanente partielle de 6 % ; qu'elle a supporté des souffrances physiques évaluées à 4,5/7 et subi un préjudice esthétique évalué à 2/7 ; que Mme X est fondée à soutenir qu'elle avait droit à une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité d'un montant de 4.600 euros ; que, compte tenu de la persistance de la diminution des cordes vocales gauches, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales ainsi que des troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à 6.000 euros ; que l'indemnisation du préjudice esthétique doit être évaluée à 1.275 euros ; que Mme X, qui n'était plus apte à l'exercice de son activité de coiffeuse dès avant l'accident d'anesthésie, du fait de l'affection aux deux pouces dont elle souffrait et qui n'exerçait effectivement aucune activité professionnelle à la date de l'intervention en cause, n'a subi aucune perte de revenu au cours de la période d'incapacité temporaire de travail et ne justifie d'aucun préjudice professionnel ; qu'elle ne justifie pas non plus de la nécessité d'une assistance à tierce personne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des frais pharmaceutiques et médicaux soient restés à la charge de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander que l'indemnité que le centre hospitalier de Cayenne a été condamné à lui verser soit portée de 3.500 euros à 11.875 euros ;

Sur la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci ;après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. » ;

Considérant que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane justifie avoir engagé des frais au titre de l'hospitalisation de Mme X pendant la période du 13 janvier au 17 février 2000, pour un montant de 22.698,65 euros, des frais médicaux pour un montant de 225,11 euros et des frais pharmaceutiques pour un montant de 767,43 euros ; que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane était ainsi fondée à demander le remboursement de l'intégralité de ses débours s'élevant à 23.691,19 euros et le versement d'une somme de 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cayenne n'est ainsi pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à rembourser de ses débours la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane et à lui verser une somme d'argent au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme supplémentaire de 8.375 euros à compter du 24 septembre 2002, date de sa demande préalable d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Cayenne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne le paiement à Mme X d'une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Cayenne a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 13 janvier 2005 est portée à 11.875 euros. La somme supplémentaire de 8.375 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cayenne remboursera à la Caisse générale de sécurité sociale de Cayenne les frais qu'elle a engagés s'élevant à 23.691,19 euros et lui versera la somme de 760,00 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 13 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Cayenne versera à Mme X une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et l'appel incident du centre hospitalier de Cayenne sont rejetés.

2

05BX00720


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RADAMONTHE - FICHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00720
Numéro NOR : CETATEXT000017995790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx00720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award