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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX01468


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2005, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Pagnoux Babin Verdier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges du 18 juillet 2003 refusant de le nommer sur un emploi de conseiller principal d'éducation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros par mois à compter

du 1er octobre 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 20...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2005, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Pagnoux Babin Verdier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges du 18 juillet 2003 refusant de le nommer sur un emploi de conseiller principal d'éducation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges du 18 juillet 2003 refusant de le recruter en qualité d'agent contractuel dans l'emploi de conseiller principal d'éducation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 : « … Relèvent de la compétence de ces commissions les postulants à l'exercice de ces fonctions qui se sont vus reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Leur candidature est examinée par la commission académique lorsque leur taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et par la commission nationale lorsque ce taux est égal ou supérieur à 80 % … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la carte d'invalidité délivrée à M. X le 4 novembre 2003, valable pour la période du 1er novembre 2003 au 1er novembre 2008, mentionne un taux d'invalidité de 80 % ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son taux d'invalidité n'aurait été que de 70 % au moment où la commission aurait dû être saisie pour avis ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la commission académique n'ayant pas à être saisie, M. X n'a pas été illégalement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des travailleurs handicapés de la Haute-Vienne d'un recours dirigé contre la décision que la commission académique aurait prise si elle avait été saisie ;

Considérant que la double circonstance que la décision de la commission nationale du 16 juin 2004 relative à l'aptitude de M. X aux fonctions de conseiller principal d'éducation serait fondée sur un rapport du rectorat manquant d'impartialité et que l'aptitude de l'intéressé aux fonctions d'attaché d'administration et d'intendance a été reconnue par cette commission est sans incidence sur la décision du 18 juillet 2003 refusant de le recruter en qualité de conseiller principal d'éducation ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 24 avril 2002 relative au recrutement et à l'intégration des travailleurs handicapés, dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 modifié de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois… » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 : « Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers… peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis… » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an » ; que, pour refuser de recruter M. X en qualité d'agent contractuel dans l'emploi de conseiller principal d'éducation, le recteur de l'académie de Limoges a pu légalement se fonder sur l'absence d'adéquation entre sa personne et l'emploi demandé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges du 18 juillet 2003 ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 05BX01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01468
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx01468 ?
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