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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX01834


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 7 septembre 2005 et le 4 novembre 2005, présentés pour la COMMUNE DU PRECHEUR, représentée par son maire en exercice, par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier ;

La COMMUNE DU PRECHEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°04/237-05/154 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme X, a enjoint à la commune de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'a

ttachée territoriale à compter du 15 avril 2004 et a condamné la commune à l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 7 septembre 2005 et le 4 novembre 2005, présentés pour la COMMUNE DU PRECHEUR, représentée par son maire en exercice, par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier ;

La COMMUNE DU PRECHEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°04/237-05/154 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme X, a enjoint à la commune de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'attachée territoriale à compter du 15 avril 2004 et a condamné la commune à lui verser une indemnité de 22 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement, produite à la Cour, comporte la signature du président de la formation de jugement, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience, ainsi que l'exige l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que l'ampliation adressée à la COMMUNE DU PRECHEUR ne comporte pas ces signatures, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé » ;

Considérant que Mme X, reçue au concours externe d'attaché territorial en juillet 2000, a été nommée, par arrêté du 15 avril 2002, attachée territoriale stagiaire au poste de directeur général des services de la COMMUNE DU PRECHEUR, auquel elle avait été candidate, avant de recevoir une nouvelle affectation auprès du chef du service public de la commune à compter du 10 septembre 2003 au cours de la période prolongeant le stage initial ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une lettre du 12 décembre 2002, que Mme X n'a pas transmis à la Trésorerie le budget supplémentaire de la commune malgré de nombreuses relances ; qu'il est également établi par les pièces du dossier que Mme X a commis des erreurs dans l'élaboration des documents budgétaires, la préparation et l'exécution du budget de la collectivité et l'ordonnancement des dépenses et a rencontré des difficultés tant dans l'encadrement des personnels que dans ses relations avec les élus et les administrés ; qu'ainsi, eu égard aux insuffisances relevées dans la manière de servir de l'agent, en estimant, à l'issue de la période de prolongation du stage, que Mme X n'avait pas fait preuve de l'aptitude nécessaire à l'exercice des fonctions qu'elle pouvait être appelée à exercer en tant qu'attachée territoriale, le maire de la COMMUNE DU PRECHEUR n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 4 novembre 1992 ; que, dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 17 décembre 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le maire de la COMMUNE DU PRECHEUR avait, en refusant de titulariser Mme X à l'issue de son stage, porté sur sa valeur professionnelle une appréciation manifestement erronée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que l'arrêté du 17 décembre 2004 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le maire n'a pas suivi l'avis rendu par la commission administrative paritaire n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X se serait vu confier des fonctions qui ne pouvaient être légalement dévolues à un attaché territorial durant son stage et qu'elle n'aurait pas été mise à même d'accomplir normalement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le refus de titularisation aurait été dicté par des motifs étrangers à l'intérêt du service, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PRECHEUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire en date du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme X à l'expiration de la période de prolongation de son stage, a enjoint à la commune de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'attachée territoriale à compter du 15 avril 2004 et a condamné la commune à verser à Mme X une indemnité de 22 000 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU PRECHEUR, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions tendant à annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DU PRECHEUR en date du 17 décembre 2004, ainsi que celles tendant à enjoindre à la commune de réintégrer et de titulariser Mme X et à condamner la commune à verser à celle-ci une indemnité du fait des préjudices qui seraient résultés de cet arrêté, présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X devant la Cour sont rejetées.

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05BX01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01834
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx01834 ?
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