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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX02223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX02223


Vu I°, sous le n° 05BX02223, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 18 novembre 2005 et le 19 avril 2006, présentés pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04993 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 215 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pra

tiquée le 26 octobre 1999 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L...

Vu I°, sous le n° 05BX02223, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 18 novembre 2005 et le 19 avril 2006, présentés pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04993 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 215 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 octobre 1999 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 101 849 euros, majorée des intérêts de droit et des intérêts majorés à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 octobre 1999 et la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°, sous le n°06BX01707, la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, par la SCP Favreau et Civilise ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour, dans l'hypothèse où il serait condamné à réparer le préjudice subi par Mme X à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 octobre 1999, que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 16 423,72 euros au titre des prestations en nature qu'elle a payées pour Mme X, et la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête, enregistrée sous le n°05BX02223, présentée pour Mme X et celle, enregistrée sous le n°06BX01707, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, souffrant d'acouphènes pulsatiles soudains, Mme X a fait l'objet, le 26 octobre 1999, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'une intervention chirurgicale consistant en l'embolisation sélective des différentes branches de la carotide externe droite, destinée à soigner la fistule artério-veineuse qui avait été détectée à l'occasion des examens médicaux préalables qu'elle avait passés ; qu'à la suite de cette opération, est survenue une atteinte cérebelleuse avec paralysie de la latéralité du regard vers la gauche, diplopie, dysphagie, paralysie faciale droite et hémiparésie droite ; que cette complication a entraîné la prolongation de l'hospitalisation de Mme X jusqu'au 18 novembre 1999 et sa prise en charge par le centre de rééducation des Grands Chênes jusqu'au 19 janvier 2000 ; qu'elle demeure atteinte de paralysie de la latéralité gauche incomplète de la vue avec des troubles de la déglutition et de l'équilibre, même si la consolidation de son état a été fixée au 25 septembre 2002 ; que, par jugement en date du 4 octobre 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 215 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 16 423,72 euros au titre des prestations en nature qu'elle a payées pour Mme X, à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 octobre 1999 ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'une extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'alors même que Mme X demeure atteinte de paralysie de la latéralité gauche incomplète de la vue avec des troubles de la déglutition et de l'équilibre, les séquelles dont elle reste atteinte correspondent à un taux d'invalidité permanente de 20% et son état a été regardé comme étant consolidé au 25 septembre 2002 ; qu'ainsi, les conséquences de l'opération dont Mme X a fait l'objet, le 26 octobre 1999, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute en application des conditions susmentionnées ; que, par suite, le tribunal administratif a pu légalement considérer que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait pas être engagée à l'égard de Mme X en l'absence d'une faute commise par son personnel ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; que toutefois la preuve de cette information peut être apportée par tout moyen ;

Considérant que, si devant le tribunal administratif, Mme X s'est prévalue d'un défaut d'information des risques qu'elle courait du fait de l'opération dont elle a fait l'objet, le 26 octobre 1999, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il résulte de l'instruction qu'elle avait admis, au cours de l'expertise, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées, avoir reçu à plusieurs reprises, de la part du praticien qui l'a opérée, une information complète sur la nature de l'opération et ses risques, même faibles, de décès, d'hémiplégie et de déficit neurologique, plus particulièrement lors de la consultation du 14 octobre 1999 précédant son hospitalisation ; que Mme X avait alors également admis avoir consenti à l'opération en étant informée des risques faibles de complications qu'elle comportait ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu à bon droit considérer que Mme X devait être regardée comme ayant reçu les informations qui étaient nécessaires pour recueillir son consentement éclairé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE les sommes qu'elles demandent sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE sont rejetées.

3

05BX02223,06BX01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02223
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx02223 ?
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