La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°05BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX02227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2005 sous le n°05BX02227, présentée par M. Noël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°05144 du 2 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2

) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite du Premier ministre qui l'a co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2005 sous le n°05BX02227, présentée par M. Noël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°05144 du 2 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite du Premier ministre qui l'a confirmée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 2 août 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de le déclarer éligible au dispositif de désendettement institué par l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. » ;

Considérant qu'il ressort des termes de sa demande enregistrée le 17 janvier 2005 auprès du greffe du Tribunal administratif de Bordeaux et des pièces de l'entier dossier que M. X a sollicité l'annulation de la seule décision de la commission nationale du 12 novembre 2002 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 4 juin 1999, le recours préalable devant le ministre chargé des rapatriés présentant un caractère obligatoire, le demandeur n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision du ministre chargé des rapatriés statuant sur ce recours préalable, laquelle se substitue à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que la demande de M. X dirigée uniquement contre la décision du 12 novembre 2002 était, par suite, manifestement irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que si M. X demande à la Cour d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours préalable du 8 janvier 2003, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel et à l'appui desquelles ne sont présentés que des moyens inopérants, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

05BX02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02227
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx02227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award