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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX02337


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE UNION INVIVO, dont le siège est situé 83 avenue de la Grande Armée à Paris (75016), par Me Michaud, avocat ;

La SOCIETE UNION INVIVO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 70 042,75 euros émis à son encontre par l'ONIC (Office national interprofessionnel des céréales) le 2 juin 2003 ;

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°) d'annuler ce titre de perception ;

3°) d'ordonner le sursis de paieme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE UNION INVIVO, dont le siège est situé 83 avenue de la Grande Armée à Paris (75016), par Me Michaud, avocat ;

La SOCIETE UNION INVIVO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 70 042,75 euros émis à son encontre par l'ONIC (Office national interprofessionnel des céréales) le 2 juin 2003 ;

2°) d'annuler ce titre de perception ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement ou le remboursement de la somme en cas de paiement ou de compensation ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1776/92 de la commission du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Marty, avocat de la SOCIETE UNION INVIVO ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité du titre de perception du 2 juin 2003 :

Considérant que la SOCIETE UNION INVIVO demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 70 042,75 euros émis à son encontre par l'ONIC le 2 juin 2003 en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société à la suite de l'exportation d'orge à destination de l'Algérie en juin 1998 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que la note technique de liquidation jointe au titre de perception émis à l'encontre de la SOCIETE UNION INVIVO précise les articles du règlement (CEE) n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 sur le fondement desquels le reversement de la somme totale de 70 042,75 euros est demandé ainsi que le mode de calcul de cette somme ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception émis à son encontre ne serait pas suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 336 du code des douanes : « 1. Les procès-verbaux rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent » ; que si la SOCIETE UNION INVIVO se fonde sur ces dispositions pour soutenir que les constatations faites par des agents des douanes, les 3 et 4 juin 1998, ne peuvent pas être remises en cause par le procès-verbal dressé le 14 décembre 2000, il résulte de l'instruction que ces constatations n'ont pas été consignées dans un procès-verbal mais dans un certificat de visite douanier, dont la teneur n'est au demeurant pas remise en cause par le procès-verbal du 14 décembre 2000 ; qu'en se bornant à soutenir que les agents des douanes se seraient livrés, lors de la rédaction de ce procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, à une interprétation subjective des informations consignées dans un agenda saisi dans le cadre d'une procédure de contrôle, la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère erroné des constatations contenues dans ce procès-verbal ;

Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal dressé le 14 décembre 2000 se fonde sur l'analyse de cet agenda, saisi dans les locaux de la société ayant fait procéder au chargement sur un navire de l'orge transportée pour le compte de la SOCIETE UNION INVIVO, pour constater que l'orge ainsi chargée ne provenait pas exclusivement des deux cellules de stockage BT 208 et BT 209 dans lesquelles était entreposée la totalité de la marchandise placée sous le régime du préfinancement ; que si la société requérante soutient que cet agenda ne lui a pas été communiqué, il résulte de l'instruction que son représentant a paraphé et signé le procès-verbal du 14 décembre 2000 sur lequel il a en outre formulé des observations écrites ; qu'il a ainsi été mis à même de demander la communication de l'agenda et d'en contester la teneur et l'utilisation qui en a été faite par les agents des douanes ; que, dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

Considérant, en premier lieu, que l'ONIC a demandé à la SOCIETE UNION INVIVO de lui reverser une partie des restitutions dont elle avait bénéficié pour l'exportation de 12 755,80 tonnes d'orge fourragère sortant d'intervention et placée sous le régime du préfinancement après avoir constaté que l'orge stockée en entrepôt de préfinancement avait été remplacée, à l'occasion de son chargement sur un navire et à hauteur de 728,54 tonnes, par de l'orge originaire du marché libre ; que la société, qui a perçu des restitutions en contrepartie de l'exportation d'orge sortant d'intervention n'est pas fondée à soutenir que cette orge ne provenait pas de l'intervention et pouvait, pour ce motif, être chargée en vrac avec de l'orge provenant du reste de son stock ; qu'ainsi, la société a indûment perçu des restitutions pour des quantités d'orge n'entrant pas dans le champ du régime douanier de l'entrepôt de préfinancement des restitutions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 alors en vigueur : « Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en cause est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d'un montant correspondant : a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée… » ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : « 1… Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est inférieur à celui qui a été payé à l'avance… l'autorité compétente engage sans tarder la procédure de l'article 29 du règlement (CEE) n° 2220/85 en vue du paiement par l'opérateur de la différence entre ces deux montants augmentée de 20 % … » ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 : « 1. Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés… 3. Les dispositions du droit communautaire déterminent la nature et la portée des mesures et sanctions administratives nécessaires à l'application correcte de la réglementation considérée en fonction de la nature et de la gravité de l'irrégularité, du bénéfice accordé ou de l'avantage reçu et du degré de responsabilité. » ; que les sanctions administratives prévues par les articles 11 et 33 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987, qui respectent le principe de proportionnalité édicté par le règlement (CEE) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 n'ont pas pour objet de sanctionner l'absence de bonne foi du bénéficiaire des restitutions ; qu'il suit de là que la SOCIETE UNION INVIVO ne peut utilement soutenir que la demi-sanction et la majoration de 20 % qui lui ont été appliquées sont disproportionnées ni se prévaloir de la circonstance que le mélange de céréales constaté après le chargement du navire serait exclusivement imputable à la société SICA Atlantique, en sa qualité de transporteur ; que l'ONIC n'a commis aucune faute de nature à exonérer la SOCIETE UNION INVIVO du paiement de tout ou partie de la somme en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNION INVIVO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE UNION INVIVO tendant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme en cas de paiement ou de compensation doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE UNION INVIVO la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE UNION INVIVO à verser à l'ONIC la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE UNION INVIVO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE UNION INVIVO versera à l'ONIC la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02337
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx02337 ?
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