Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX02470, présentée pour M. Ramlal X, demeurant ..., par Me Godefroy ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 04220 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre tendait non à l'annulation d'une décision mais exclusivement à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux article L. 911 et L. 911-2 du code de justice administrative qui n'étaient pas ceux de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du Préfet de la Région Guadeloupe rejetant sa demande du 16 octobre 2003 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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05BX02470