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18/12/2007 | FRANCE | N°06BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 06BX00055


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Darrigade, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 décembre 2002 rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 31 décembre 1996 autorisant sa mise à la retraite ;

2°)

d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Darrigade, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 décembre 2002 rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 31 décembre 1996 autorisant sa mise à la retraite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Darrigade, avocat de M. X ;
- les observations de Me Labi, avocat de la société COGEMA ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, salarié de la société COGEMA et délégué syndical, demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 décembre 2002 rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 31 décembre 1996 autorisant sa mise à la retraite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 mars 1997, dans le cadre du plan de réduction des effectifs mis en oeuvre lors de la fermeture du site de la division minière de la Crouzille, exploité par la société COGEMA ; qu'ayant décidé du départ à la retraite du requérant, qui exerçait alors les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, la société COGEMA a saisi le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, en sa qualité d'inspecteur du travail dans les mines, d'une demande d'autorisation de licenciement ; que, par une première décision du 27 novembre 1996, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le départ à la retraite de M. X au motif que la représentation du personnel était nécessaire dans l'établissement ; que la société COGEMA lui ayant transmis un courrier daté du 13 décembre 1996 dans lequel le bureau national de l' « Union des syndicats ETAM-Mines de COGEMA » précisait qu' « en accord avec l'intéressé, nous sommes en mesure de confirmer que M. René X fera valoir ses droits à la retraite le 31 mars 1997 », l'inspecteur du travail a levé, dans sa décision du 31 décembre 1996, l'objection au départ de l'intéressé qu'il avait initialement émise ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a annulé cette décision de l'inspecteur du travail en raison de son absence de motivation et rejeté le recours hiérarchique du requérant au motif qu'ayant été volontaire, son départ à la retraite ne relevait pas du régime de l'autorisation ; qu'il est constant que le départ à la retraite de M. X a été décidé par la société COGEMA dans le cadre du plan de réduction des effectifs du site de Crouzille ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait finalement accepté de prendre sa retraite, le contrat de travail doit être regardé comme ayant été rompu à l'initiative de l'employeur ; qu'il suit de là qu'en estimant que le départ à la retraite de M. X était volontaire et ne constituait pas un licenciement, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a commis une erreur dans la qualification juridique des faits de nature à entraîner l'annulation de sa décision du 13 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 décembre 2002 et à demander l'annulation de cette décision ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2005 et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 décembre 2002 rejetant le recours hiérarchique de M. X contre la décision de l'inspecteur du travail du 31 décembre 1996 autorisant sa mise à la retraite sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00055
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DARRIGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;06bx00055 ?
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