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18/12/2007 | FRANCE | N°06BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 06BX00103


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ, dont le siège est 26 place Eugène Raynaldi à Rodez (12000), représentée par son président en exercice, par la SCP Aoust Monestier ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SCP Arnal-Delmas, de M. X et des sociétés CEP, Rivière e

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ, dont le siège est 26 place Eugène Raynaldi à Rodez (12000), représentée par son président en exercice, par la SCP Aoust Monestier ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SCP Arnal-Delmas, de M. X et des sociétés CEP, Rivière et Veyrac à lui payer la somme de 109 397,41 € en réparation des désordres affectant la maison de retraite Bon accueil à Rodez ;

2°) de condamner la SCP Arnal-Delmas, M. X ainsi que les sociétés CEP, Rivière et Veyrac à lui verser une somme de 116 162 € réévaluée en fonction de l'indice BT01 tout corps d'Etat au jour du jugement en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à la date d'introduction de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la SCP Arnal-Delmas, de M. X et des sociétés CEP, Rivière et Veyrac une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Faivre, avocat du bureau Véritas venant aux droits de la société CEP ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour réaliser la reconstruction et l'extension de la maison de retraite Bon accueil, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ a confié, par marché signé le 29 mai 1995, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire constitué entre la SCP Arnal et Delmas et M. X, architectes ainsi que M. Y et les sociétés BETSO et CETEC et, par marchés signés les 12 mars et 30 janvier 1996, l'exécution des travaux portant sur les lots n° 9 Chapes-carrelages-faïences et n° 11 Revêtement de sol souple respectivement à la société Veyrac et la société Rivière, le contrôle technique étant confié à la société CEP par marché signé le 16 août 1995 ; que la réception sans réserves des travaux des lots n° 9 et 11, a eu lieu le 16 décembre 1997 avec effet au 15 septembre 1997 ; que des déformations par boursouflures et décollements du revêtement plastique souple habillant les sols des chambres et des espaces de circulation de l'établissement étant apparues, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ a présenté, devant le tribunal administratif de Toulouse, une demande tendant à la condamnation de ces entreprises à réparer les conséquences de ces désordres et fait appel du jugement du 20 octobre 2005 qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premières boursouflures et décollements du revêtement plastique souple habillant les sols des chambres et des espaces de circulation de l'établissement ont été constatés dès le 26 juin 1997 et se sont étendus à différentes chambres et couloirs, en juillet et août 2007 ; que l'entreprise chargée de la pose du revêtement de sol a effectué, à la demande du maître d'oeuvre et au fur et à mesure de la découverte des cloques, des réparations de certaines d'entre elles alors même que d'autres boursouflures apparaissaient en différents points de la maison de retraite ; qu'alors que le maître d'oeuvre signalait la persistance de ces désordres lors des opérations préalables à la réception, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ a néanmoins signé le procès-verbal de réception sans réserves acceptant ainsi ces désordres affectant le revêtement du sol ; que, si de nouvelles boursouflures sont apparues postérieurement à la réception des travaux, il résulte de l'instruction que ces désordres, qui se manifestent dans de nouvelles zones du bâtiment, ne peuvent être regardés ni comme la réapparition des mêmes défauts après réparation, ni comme l'aggravation d'un phénomène qui ne pouvait être mesuré antérieurement ; qu'enfin, l'apparition de ces désordres en différents endroits de la maison de retraite, depuis juin 1997, procède d'une même cause que le maître d'ouvrage, qui avait fait procéder à des réparations et qui aurait dû être alerté par les réserves que le maître d'oeuvre faisait en ce qui concerne le revêtement de sol, ne pouvait ignorer au 16 décembre 1997, date de la réception des travaux ;

Considérant que la réception sans réserves des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ et les différents constructeurs ; que le requérant n'est dès lors plus fondé à se prévaloir des stipulations des marchés le liant aux entreprises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SCP Arnal-Delmas, de M. X et des sociétés CEP, Rivière et Veyrac à lui payer la somme de 109 397,41 € ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Arnal et Delmas et de M. X, de la société Veyrac, de la société Rivière et du bureau Veritas qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ versera respectivement à la SCP Arnal et Delmas et à M. X ensemble, au bureau Veritas venant aux droits de la société CEP, à la société Veyrac et à la société Rivière une somme de 1 000 € chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ versera à la SCP Arnal et Delmas et M. X, au bureau Veritas venant aux droits de la société CEP, à la société Veyrac et à la société Rivière chacun une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00103


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP AOUST MONESTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00103
Numéro NOR : CETATEXT000018257006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;06bx00103 ?
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