La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°06BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 06BX00216


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2006, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SOURCES DE SORGUES (GFA DES SOURCES DE SORGUES), dont le siège est situé au lieu-dit Sorgues à Cornus (12540) et pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat ;

Le GFA DES SOURCES DE SORGUES et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 16 juin 2005 et le jugement du 8 décembre 2005 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulatio

n de l'arrêté n° 2003-70-6 du 11 mars 2003 du préfet de l'Aveyron portan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2006, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SOURCES DE SORGUES (GFA DES SOURCES DE SORGUES), dont le siège est situé au lieu-dit Sorgues à Cornus (12540) et pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat ;

Le GFA DES SOURCES DE SORGUES et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 16 juin 2005 et le jugement du 8 décembre 2005 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-70-6 du 11 mars 2003 du préfet de l'Aveyron portant autorisation de pisciculture ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 modifié ;

Vu le code civil et notamment l'article 1165 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le GFA DES SOURCES DE SORGUES, constitué entre M. et Mme X et M. et Mme Y, est propriétaire de terrains auxquels est attaché un droit de pêche et qui ont été loués, en vue de l'exploitation de ce droit, à la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues », constituée entre les mêmes personnes et dont M. Y est le gérant ; que, par un arrêté n° 2003-70-6 du 11 mars 2003, le préfet de l'Aveyron a autorisé la société, à la demande de son gérant, à modifier son activité de production d'oeufs de poisson en y ajoutant une activité d'élevage de truites et de truitelles ; que le GFA DES SOURCES DE SORGUES demande l'annulation du jugement avant-dire droit du 16 juin 2005 et du jugement du 8 décembre 2005 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce : « … Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés… Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers… » ; qu'en application de ces dispositions, auxquelles les statuts de la société n'ont d'ailleurs pas dérogé, le gérant de la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues » avait qualité pour demander au préfet de l'Aveyron la modification de l'autorisation n° 2000-319 du 18 février 2000 sur le fondement de laquelle la société exerçait son activité de production d'oeufs de poisson, sans y avoir été préalablement autorisée par les membres du groupement ou les actionnaires de la société ; que pour contester cette qualité, le GFA DES SOURCES DE SORGUES ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'atteinte portée à son droit de propriété, non plus que des stipulations du contrat de bail qu'il a conclu avec la société interdisant à cette dernière de modifier la nature de son activité piscicole, ce contrat n'étant pas opposable à l'administration, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 mai 1977 modifié : « Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation (…) » ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'inspecteur des installations classés, que la modification autorisée par l'arrêté en litige aura pour effet de ramener de 163 à 75 tonnes le volume annuel de poissons de l'exploitation et de 100 à 10 millions de tonnes le volume annuel d'oeufs embryonnés, ce qui entraînera une diminution des rejets dans le milieu naturel ; que, dans ces conditions, cette modification n'a pas eu pour effet d'entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux et ne nécessitait pas que soit délivrée une nouvelle autorisation ; que, dès lors que l'exploitant n'était pas tenu de déposer une nouvelle demande d'autorisation, les moyens tirés de l'absence d'étude d'impact et d'enquête publique sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable ne subordonnait la modification de l'autorisation en litige au respect, par l'exploitant, des obligations qui lui sont imposées par l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ; que, dès lors, le moyen tiré du non-respect de ces obligations par la SARL « Pisciculture des sources de la Sorgues » est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-13 du code de l'environnement : « I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé… » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique. » ; que la liste de ces techniques, fixée par l'article 2 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 modifié, mentionne l'induction polyploïde et la mutagénèse ; qu'il résulte de l'instruction que les néomâles utilisés par la société à des fins reproductives, qui sont obtenus par gynogénèse et triploïdisation et entrent ainsi dans le champ d'application de cet article, ne sont pas des organismes génétiquement modifiés dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'un agrément ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 515-13 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA DES SOURCES DE SORGUES et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ;


DECIDE :


Article 1er : La requête du GFA DES SOURCES DE SORGUES et de M. et Mme X est rejetée.

3
No 06BX00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00216
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;06bx00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award