La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°06BX01532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 06BX01532


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006 sous le n°06BX01532, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Robin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400077 en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder des autorisations de détention d'armes à titre sportif, ensemble la décision du 19 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2

) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006 sous le n°06BX01532, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Robin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400077 en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder des autorisations de détention d'armes à titre sportif, ensemble la décision du 19 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M X fait appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler l'autorisation de détention, à titre sportif, de deux armes de 1ère et 4ème catégorie et de lui accorder une autorisation de détention pour une arme supplémentaire de 4ème catégorie, ainsi que la décision du 19 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions relatives à la légalité des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du décret n°95-589 du 6 mai 1995, il appartient au préfet de statuer sur les demandes d'autorisation de détention d'armes de 1ère ou de 4ème catégorie en vue du tir sportif ainsi que sur les demandes de renouvellement de telles autorisations ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, en vigueur à la date des décisions attaquées : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières… ; qu'aucun principe général ne faisait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature au secrétaire général de la préfecture à l'effet de statuer sur la demande du requérant ; que le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui avait reçu du préfet, par arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, sous la réserve d'exceptions étrangères au présent litige, avait compétence pour prendre les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « (…) L'acquisition et la détention (…°) d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret… » ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'armes des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'armes de la 4ème catégorie (…) : 1)° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif (…) 2°) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, (…) membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu (…) délégation du ministre (…) » ; que le décret susvisé précise en outre dans son article 44 que : « les autorisations d'acquisition et de détention de matériel de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes par l'autorité qui les a délivrées » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation de détenir une arme de 1ère ou de 4ème catégorie constitue une dérogation au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes appartenant à ces catégories ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de M. X tendant, en vue de la pratique du tir sportif, d'une part, à être autorisé à acquérir une arme de 4ème catégorie, et d'autre part à obtenir le renouvellement des autorisations de détention de deux armes de 1ère et de 4ème catégorie dont l'intéressé était titulaire depuis de nombreuses années, le préfet s'est fondé, à la fois, sur un rapport, en date du 25 février 2003, des services de la gendarmerie nationale faisant état de l'existence de deux procédures judiciaires en cours à l'encontre de M. X pour détention d'un dépôt d'armes et de munition sans autorisation et pour détention d'un dépôt d'armes, de munitions et de vol et sur un procès-verbal de gendarmerie, en date du 20 juillet 2003, indiquant que les enquêtes afférentes à ces deux procédures n'étaient pas clôturées « en raison du devenir du stock important de munitions et d'armes saisies » ; qu'en estimant que les informations portées dans ces procès-verbaux, contemporains du refus, étaient incompatibles avec les garanties exigées pour l'acquisition, la détention et l'utilisation d'armes, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'appelant est un honnête citoyen et qu'il n'a jamais fait un mauvais usage des armes en sa possession sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 septembre 2003 et du 19 novembre 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

3

06BX01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01532
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;06bx01532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award