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18/12/2007 | FRANCE | N°07BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 07BX01336


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Mahir X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 janvier 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et c

ette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un t...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Mahir X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 janvier 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 2007, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger… peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa… L'étranger dispose pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai d'un mois à compter de sa notification… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté du 24 janvier 2007 refusant un titre de séjour à M. X, ressortissant azerbaïdjanais, et lui faisant obligation, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français, disposait, en vertu d'un arrêté du 20 février 2006 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se soit borné à se conformer à l'avis émis le 6 novembre 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il a examiné l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé… » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : … 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi… » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé… L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé… » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que si M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que si M. X soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national et un suivi médical régulier, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable rendu par le médecin inspecteur de santé publique, qu'il peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 1er juin 2006 produit par le requérant n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'épouse de M. X, d'origine arménienne, mais de nationalité azerbaïdjanaise, n'avait fait l'objet à la date de l'arrêté contesté d'aucune mesure d'éloignement, il n'est pas contesté qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'origine arménienne de Mme X ne permet pas à elle seule d'établir que la vie familiale du requérant ne puisse se poursuivre avec son épouse et ses trois jeunes enfants en Azerbaïdjan ou, à tout le moins, hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il emmène ses enfants avec lui en Azerbaïdjan ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'ont pas été méconnues ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté litigieux des stipulations de l'article 9-1 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant, enfin que M. X n'établit pas l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 2007, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Gironde ne mentionne pas les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour donner à M. X l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, et du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de son refus de titre de séjour présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au profit de Me Cesso, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 25 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 24 janvier 2007 ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € à Me Cesso, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 07BX01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01336
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07bx01336 ?
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