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18/12/2007 | FRANCE | N°07BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 07BX01474


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Ladji X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Ladji X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 794 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2007, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 … » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée… » ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour des étrangers que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés à l'article L. 312-2 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français dont Mme Y est la mère, et qu'il a reconnu, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, et ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait état de ce qu'il avait, à la date de la décision litigieuse, séjourné en France depuis 1998 et soutient qu'il aurait pu bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, le préfet n'était pas tenu de rechercher si la carte de résident pouvait lui être délivrée sur un fondement autre que ceux au titre desquels il avait déposé sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français dont Mme Y est la mère, et qu'il a reconnu, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas été prise en violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X soutient que, séjournant en France depuis huit ans, et occupant un emploi au CHS de Cadillac après des études de médecine en France, il est père de deux autres enfants, nés en France, et âgés de 6 ans et 1 an, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 mars 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances ci-dessus énoncées ne sont pas de nature à entacher ledit arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. OUATTARRA ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2007, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Gironde ne mentionne pas les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour donner à M. X l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, et du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de son refus de séjour présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au profit de Me Jouteau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 8 mars 2007 ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M OUATTARRA est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € à Me Jouteau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 07BX01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01474
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07bx01474 ?
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