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18/12/2007 | FRANCE | N°07BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 07BX01513


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2007, présentée pour M. Gocha X, demeurant ..., par Me Nakache de la Selarl Despres et Nakache, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot du 15 février 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°)

d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2007, présentée pour M. Gocha X, demeurant ..., par Me Nakache de la Selarl Despres et Nakache, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot du 15 février 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;

Considérant que M.Gocha X, de nationalité géorgienne, ayant vu rejeter son recours par la commission de recours des réfugiés le 4 octobre 2006, le préfet du Lot a, en application de l'article L. 314-11 alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que ce dernier se trouvait ainsi dans l'une des situations permettant à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées, d'assortir comme l'a fait le préfet du Lot, par l'arrêté attaqué du 15 février 2007, sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le fils mineur de M. X, né en France le 1er janvier 2006, ne saurait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision prise à l'encontre du requérant ; que cette décision n'a pu méconnaître les droits que détiendrait cet enfant, à sa majorité, des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 18 janvier 2005 avec sa femme et leur trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et de la circonstance que sa femme a fait l'objet d'une mesure analogue le même jour, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire national, l'arrêté du préfet du Lot en date du 15 février 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, quand bien même M. X a noué des relations en France et que ses enfants y sont scolarisés, le préfet du Lot n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que si M. X soutient qu'il pourrait être victime de violences en cas de retour en Géorgie, il n'apporte, en tout état de cause, pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques allégués ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01513
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL DESPRES NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07bx01513 ?
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