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18/12/2007 | FRANCE | N°07BX01552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 07BX01552


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Fatna X dite Y, demeurant ..., par Me Lamazière, avocat ;

Mlle X dite Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité c

omme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Fatna X dite Y, demeurant ..., par Me Lamazière, avocat ;

Mlle X dite Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Aymard, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X dite Y demande l'annulation du jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2007, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 2° à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée… » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « … L'enfant… s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger… » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : … 2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans… » ; qu'aux termes de l'article L. 321-4 du même code : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 214-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant que les moyens tirés de l'absence de signature de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour et d'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre manquent en fait ;

Considérant que l'arrêté du 8 mars 2007 porte la signature de M. Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde ; que, par un arrêté du 20 février 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde avait donné à M. Pény délégation pour signer en son nom, notamment, les arrêtés de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté du 8 mars 2007 a été pris par une autorité compétente ;

Considérant que l'arrêté rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de Mlle X énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour rejeter cette demande ;

Considérant que la signature par Mlle X d'un contrat d'accueil et d'intégration, et le contenu de ce contrat, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2007, de même que la circonstance que la requérante aurait pu réclamer jusqu'au 10 janvier 2007 la nationalité française ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis le 10 janvier 2002 ; que le document de circulation pour étranger mineur, susceptible d'être délivré quelle que soit la date d'entrée de l'intéressée sur le territoire français, et d'ailleurs délivré le 13 juin 2005, ne permet pas davantage d'établir cette présence depuis cette date ;

Considérant que si Mlle X a été confiée au mari de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, par un acte de délégation de l'autorité parentale, dit « kafala », dressé et homologué en avril 2005, il ressort des pièces du dossier que Mlle X était majeure à la date de la décision de refus de séjour et que ses parents résident toujours au Maroc ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des attaches familiales de la requérante dans son pays d'origine, le préfet ait, en refusant son admission au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que Mlle X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2007, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Gironde ne mentionne pas les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour donner à Mlle X l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, et du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au profit de Me Lamazière, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les demandes de Mlle X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 8 mars 2007 ordonnant à l'intéressée de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, ensemble ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € à Me Lamazière, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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No 07BX01552


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DANIEL LAMAZIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01552
Numéro NOR : CETATEXT000018257046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07bx01552 ?
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