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18/12/2007 | FRANCE | N°07BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 07BX01580


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par la SCP Pielberg, Butruille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 mars 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par la SCP Pielberg, Butruille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 mars 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré régulièrement sur le territoire français le 23 janvier 2007 sous couvert d'un visa de trois mois au titre du regroupement familial, s'est vu refuser par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 mars 2007 une carte de séjour au titre du regroupement familial, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1° (...) à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de [la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident], s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 531-3 du même code, issu de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 visant à transposer la directive 2001/40/CE du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers : « Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière./ Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. (...) » qu'aux termes de l'article R. 531-5 du même code : « (...) l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les cas suivants:/ 1° Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale (...) ; 2° Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre » ; que si les dispositions précitées des articles L. 531-3 et R. 531-5 permettent à l'autorité administrative de refuser, notamment pour un motif d'ordre public, la délivrance d'un titre de séjour à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans un autre pays membre de l'Union, elles ne font pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 11-1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif entaché d'erreur de droit, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la motivation des refus de titres de séjour doit comporter, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le refus de titre de séjour opposé à M. X, s'il mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se référant à la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion valable dix ans par les autorités italiennes le 27 octobre 2005, ne fait pas état des circonstances de fait, tirées du respect de l'ordre public, sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour rejeter la demande de titre de séjour à laquelle l'intéressé pouvait prétendre de plein droit ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué que de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 2007, ensemble l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 mars 2007, sont annulés.

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No 07BX01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01580
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07bx01580 ?
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