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18/12/2007 | FRANCE | N°07BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 07BX01618


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Justin X, demeurant chez M. Artur X, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Justin X, demeurant chez M. Artur X, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ;

Considérant que M. X, de nationalité albanaise, né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2006 de l'OFPRA, confirmée le 20 décembre 2006 par la commission de recours des réfugiés ; que M. X a alors déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Gironde ; que, par un arrêté du 26 avril 2007, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 avril 2007, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée… » ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa… » ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses parents sont décédés dans un accident de voiture le 17 mai 1998, qu'il a pour seule famille son frère, de nationalité française, vivant en France, et que, depuis son entrée en France, le 15 décembre 2005, il a appris la langue française, s'est parfaitement intégré, et bénéficie de promesses d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé est célibataire sans enfant, de ce qu'il n'établit pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision du préfet de la Gironde du 26 avril 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 avril 2007, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Gironde ne mentionne pas les dispositions législatives sur lesquelles il a entendu se fonder pour donner à M. X l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination, et du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de son refus de titre de séjour présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 26 avril 2007 ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € à M. X.

4
No 07BX01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01618
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;07bx01618 ?
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