Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile ..., par Me Bieler ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203202 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif en tant qu'elle était présentée par Mme X et concernait la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 113 262 F HT (17 266,68 euros), redressée par l'administration et contestée par M. et Mme X, correspond au solde d'une facture d'honoraires adressée par M. X, ingénieur-conseil, à la société Astra, et dont le montant figure au crédit de son compte dans la société ; que les requérants soutiennent que cette écriture comptable serait une erreur résultant de la confusion entre les honoraires de M. X et la rémunération versée à son épouse, gérante de la société, et que le rehaussement notifié entraîne, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu du foyer fiscal, une double imposition de la somme en litige, dans les traitements et salaires de Mme X et dans les bénéfices non commerciaux de son mari ; que, toutefois, les requérants n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément probant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a redressé les bénéfices non commerciaux de M. X à concurrence de ladite somme ainsi que ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 ;
Considérant que la circonstance que M. et Mme X auraient bénéficié, pour l'année 1996, d'une mesure de dégrèvement est sans influence sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05BX00090