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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Lavaud ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400288 et 0401582 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 eur

os au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Lavaud ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400288 et 0401582 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X n'ont pas souscrit de déclaration de l'ensemble de leurs revenus au titre de 1999 en dépit de la mise en demeure reçue le 29 juillet 2000 ; que la société à responsabilité limitée « Etablissements TIRBOIS », qui a opté pour le régime de l'impôt sur le revenu et dont M. et Mme TIRBOIS détiennent chacun 50 % des parts sociales, n'a pas souscrit de déclaration de résultats pour l'exercice clos en 1999 malgré la mise en demeure reçue le 30 juin 2002 ; que, par suite, le service a évalué d'office le bénéfice industriel et commercial de la société, sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et taxé d'office les requérants à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article L. 66 du même livre ; qu'ayant saisi le Tribunal administratif de Poitiers du rejet par le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime d'une première réclamation relative aux impositions résultant de ces redressements, ils ont saisi le directeur d'une seconde réclamation, assortie de pièces justificatives et, en particulier, de leurs déclarations de résultats et de revenus, accompagnées des documents comportant la « liasse fiscale » de l'exercice clos en 1999, et que cette réclamation a été immédiatement transmise, sans autre examen, au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme TIRBOIS demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a, après avoir joint les deux instances, rejeté leur demande en décharge desdites impositions ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 : « Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. et Mme TIRBOIS d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le résultat de la société Etablissements TIRBOIS au titre de l'exercice clos au 31 août 1999, l'administration a repris les produits et les charges moyennes des deux exercices précédents et les a augmentés de 10 %, sous réserve des salaires et charges sociales qui ont été évalués en tenant compte des chiffres figurant sur la déclaration annuelle des salaires pour 1999 ; que le bénéfice ainsi reconstitué s'élevait à 769 554 F ; que, toutefois, les époux TIRBOIS ont produit la déclaration de résultats de la société Etablissements TIRBOIS pour l'exercice clos au 31 août 1999 ainsi que la liasse fiscale relative à cet exercice et qu'il n'est pas contesté que ces documents ont été établis par un comptable à partir des données et justificatifs fournis par l'entreprise ; qu'en se bornant à soutenir que cette déclaration de résultats a été transmise tardivement, l'administration ne conteste pas utilement le caractère probant de la comptabilité produite par les requérants et de laquelle il ressort une perte fiscale de 377 518 F pour l'exercice litigieux, cohérente, au demeurant, avec les résultats des exercices antérieurs ; que, dans ces conditions, et même en ne tenant pas compte d'amortissements qui ne pouvaient régulièrement être comptabilisés faute d'avoir été déclarés dans le délai légal, M. et Mme TIRBOIS doivent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme TIRBOIS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme TIRBOIS d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : M. et Mme TIRBOIS sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme TIRBOIS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme TIRBOIS est rejeté.

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N° 05BX00258


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00258
Numéro NOR : CETATEXT000018256865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00258 ?
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