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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00291


Vu la requête enregistrée le 11 février 2005, présentée pour la SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR, dont le siège est Domaine de Noailles à Arnac Pompadour (19230), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ;

La SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300380 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1

997 au 31 août 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée le 11 février 2005, présentée pour la SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR, dont le siège est Domaine de Noailles à Arnac Pompadour (19230), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ;

La SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300380 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 décembre 2004, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2000 ; que la société doit être regardée, compte tenu des moyens qu'elle invoque, comme demandant en appel la décharge des rappels de taxe afférents à des prestations d'enseignement d'équitation et à des déductions opérées sur des factures qui n'étaient pas libellées à son nom ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel…/ V.- L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. » ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a conclu le 8 décembre 1995 avec la Société de Gestion Hôtelière et de tourisme une convention de prestation de service renouvelée le 12 janvier 1999, par laquelle il lui a été confié la mission de gestion du centre équestre du Village de vacances Club Méditerranée ; qu'il résulte du cahier des charges auquel renvoie la convention que « le prestataire devra fournir un enseignement de qualité, 7 jours sur 7, et ce pendant toute la durée d'exploitation du Village de Vacances Club Méditerranée de Pompadour…, le type d'enseignement et les programmes seront arrêtés d'un commun accord entre les parties » ; qu'il est en outre stipulé que « les moniteurs d'équitation devront participer… à certains événements de la vie du Village de Vacances » ; qu'il ressort clairement des stipulations précitées que la société requérante s'est engagée à accomplir des prestations d'enseignement ; qu'il est constant qu'elle a facturé lesdites prestations à sa cliente, la Société de Gestion Hôtelière et de tourisme, et encaissé les sommes correspondantes ; que si la société requérante soutient que cet enseignement équestre serait en fait assuré par une société d'enseignement indépendante, la société civile d'enseignement de Pompadour, et que lesdites sommes ont été encaissées pour le compte de la société civile en question, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les prestations en cause ont été réalisées en son nom propre au bénéfice de son cocontractant, la Société de Gestion Hôtelière et de tourisme, laquelle les lui a réglées directement ; que, dès lors, les prestations d'enseignement en cause doivent être regardées comme ayant été fournies par la SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR ; que, par suite, le moyen invoqué par la société requérante et tirée de ce qu'elle ne pouvait être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est… : / a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle il est assujetti à raison de ses propres affaires que si une facture ou un document en tenant lieu, établi à son nom, l'a mis à sa charge et si celui qui a établi la facture ou le document était légalement autorisé à y faire figurer ladite taxe ; qu'il résulte de l'instruction que les taxes qui ont été remises à la charge de la SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR après que celle-ci les eut déduites de celles dont elle était redevable figuraient sur des factures établies à un autre nom que le sien ; que, si elle soutient que la mention sur les factures litigieuses d'un autre nom que le sien provenait d'erreurs matérielles ou d'habitudes invétérées de ses fournisseurs, elle n'en apporte pas la justification ; que, dès lors, la société requérante n'était pas fondée à déduire de la taxe dont elle était redevable les taxes figurant sur les factures litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHEVAL COMPAGNIE POMPADOUR est rejetée.

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N° 05BX00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00291
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ROUZAUDetARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00291 ?
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