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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00611


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ..., par Me Pielberg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 019/2003 en date du 11 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 21 octobre 2002, par lequel le préfet de Mayotte l'a mis en demeure de rétablir dans leur état initial les lits mineur et majeur et les berges de la rive gauche de la rivière Koualé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui p

ayer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ..., par Me Pielberg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 019/2003 en date du 11 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 21 octobre 2002, par lequel le préfet de Mayotte l'a mis en demeure de rétablir dans leur état initial les lits mineur et majeur et les berges de la rive gauche de la rivière Koualé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;


Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X et Mme Y sont propriétaires, dans la commune de Mamoudzou (Mayotte), de la parcelle cadastrée à la section BW sous le n° 37 et que M. Z est propriétaire de la parcelle n° 11 de la même section ; que, dans le cadre de l'exécution des travaux effectués pour la construction d'un groupe scolaire dans la commune voisine de Passamainty-Gnambotiti, les matériaux déblayés, soit un volume de 1947 m3, ont été utilisés avec l'accord des propriétaires, pour remblayer les parcelles susmentionnées en bordure de la rive gauche de la rivière Koualé ; que ce remblaiement empiétant sur le lit de la rivière sur une longueur d'environ 30 mètres, le préfet de Mayotte a, par arrêté en date du 21 octobre 2002, mis en demeure M. X, solidairement avec les autres propriétaires des parcelles et avec la société ayant réalisé les travaux, de rétablir dans leur état initial le lit mineur, le lit majeur et les berges de la rive gauche de la rivière Koualé ;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il met M. X en demeure de rétablir le lit de la rivière Koualé le long de la parcelle n° 37 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 652-2 du code de l'environnement : « Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte. Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique. Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II. Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien » ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux …, d'accroître notablement le risque d'inondation … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 216-1 de ce code : « I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles … L. 214 ;1 à L. 214-9 … ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution (…) ; 2° faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport établi, à la demande du préfet de Mayotte, par le service géologique régional de l'océan indien, que contrairement à ce que soutient M. X, le remblai litigieux réalisé notamment aux droits de sa propriété, occupe le lit majeur de la rivière Koualé et une partie de son lit mineur ; qu'eu égard à l'implantation et aux dimensions de cet ouvrage ainsi qu'aux caractéristiques du régime hydrologique de cette rivière, la présence de ce remblai, dont il est constant qu'il n'a fait l'objet ni d'une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ni d'une autorisation d'occupation du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte sur lequel il est édifié en partie, est de nature à modifier le libre écoulement des eaux et à augmenter les risques d'éboulement de terrain et d'inondation ; que le préfet de Mayotte était, par suite, tenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées du code de l'environnement, afin de prescrire les mesures nécessaires, dans un but de sécurité publique, à la remise des lieux en leur état antérieur et au rétablissement du libre écoulement des eaux de la rivière Koualé ;

Considérant que le préfet étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que la mise en demeure adressée à M. X n'aurait pas été précédée d'une information permettant à l'intéressé de présenter ses observations écrites ou orales et aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, présente un caractère inopérant ;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il met M. X solidairement en demeure de rétablir le lit de la rivière Koualé le long de la parcelle n° 11 :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 652-2 et L. 216-1 du code de l'environnement, seul l'exploitant de l'ouvrage ou, à défaut, le propriétaire peut être mis en demeure d'exécuter les mesures prescrites pour mettre fin à des travaux susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux ou présentant des dangers pour la sécurité publique ; que M. X étant propriétaire de la seule parcelle n° 37, il est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'injonction attaquée, le préfet de Mayotte l'a mis solidairement en demeure de rétablir le lit de la rivière Koualé le long de la parcelle n° 11 appartenant à M. Z ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 octobre 2002 en tant qu'il l'a mis en demeure de rétablir les lits et les berges de la rive gauche de la rivière Koualé le long de la parcelle n° 11 de la section BW de la commune de Mamoudzou et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a mis en demeure M. X de rétablir en leur état antérieur le lit et les berges de la rive gauche de la rivière Koualé le long de la parcelle n° 11 de la section BW de la commune de Mamoudzou.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou n° 019/2003 en date du 11 juin 2004 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3
N° 05BX00611


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00611
Numéro NOR : CETATEXT000018256871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00611 ?
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