La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00633


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour la société TETRAMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou (97600), par Me Ruffié ; la société TETRAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001/2003 en date du 11 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 21 octobre 2002, par lequel le préfet de Mayotte l'a mise en demeure de rétablir dans leur état initial les lits mineur et majeur et les berges de la rive gauc

he de la rivière Koualé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour la société TETRAMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou (97600), par Me Ruffié ; la société TETRAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001/2003 en date du 11 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 21 octobre 2002, par lequel le préfet de Mayotte l'a mise en demeure de rétablir dans leur état initial les lits mineur et majeur et les berges de la rive gauche de la rivière Koualé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Boissy, pour la société TETRAMA ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite de travaux de terrassement effectués pour le compte du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte, la société TETRAMA chargée de l'évacuation des matériaux déblayés, soit un volume de 1947 m3, les a livrés à MM. X et Y, propriétaires de deux terrains, pour y réaliser un remblai lequel empiète sur le lit de la rivière sur une longueur d'environ 30 mètres ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 21 octobre 2002, le préfet de Mayotte a mis en demeure la société TETRAMA solidairement avec les propriétaires des parcelles, de rétablir dans leur état initial le lit mineur, le lit majeur et les berges de la rive gauche de la rivière Koualé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 652-2 du code de l'environnement : « Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte. Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique. Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II. Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien » ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux …, d'accroître notablement le risque d'inondation … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 216-1 de ce code : « I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles … L. 214 ;1 à L. 214-9 … ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution (…) ; 2° faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites … » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, seul l'exploitant de l'ouvrage ou, à défaut, le propriétaire du terrain peut être mis en demeure d'exécuter les mesures prescrites pour mettre fin à des travaux susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux ou présentant des dangers pour la sécurité publique ; que la société TETRAMA n'étant ni exploitante de l'ouvrage litigieux, ni propriétaire des parcelles concernées, ne pouvait dès lors être destinataire de la mise en demeure de rétablir les lieux en leur état antérieur, solidairement avec MM. X et Y, que lui a adressée le préfet de Mayotte, ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société TETRAMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 21 octobre 2002 en tant qu'il la rend destinataire de la mise en demeure ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société TETRAMA d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou n° 001/2003 en date du 11 juin 2004 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 octobre 2002 est annulé en tant qu'il rend la société TETRAMA destinataire de la mise en demeure de rétablir les lieux en leur état antérieur.
Article 3 : L'Etat versera à la société TETRAMA une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
N° 05BX00633


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00633
Numéro NOR : CETATEXT000018256873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award