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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2005, présentée pour la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle n° 2 au Port (97824), par Me Comolet ; la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200912 du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a condamné le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme de 22 614,28 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 17 février 2002, qu'elle

estime insuffisante pour le règlement des dépenses supplémentaires qu'elle a e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2005, présentée pour la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle n° 2 au Port (97824), par Me Comolet ; la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200912 du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a condamné le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme de 22 614,28 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 17 février 2002, qu'elle estime insuffisante pour le règlement des dépenses supplémentaires qu'elle a engagées pour l'exécution des marchés dont elle était attributaire ;

2°) de condamner solidairement le Centre hospitalier départemental Félix Guyon et la société SCIC Développement à lui verser une somme totale de 523 486,40 euros, en réparation du préjudice causé par les retards du chantier et en raison des travaux supplémentaires réalisés ainsi que de la mise en oeuvre de moyens supplémentaires ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier départemental Félix Guyon et la société SCIC Développement à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Zanati, pour la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ;
- les observations de Me Videau, pour le Centre hospitalier départemental Félix Guyon ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la restructuration de son site de Bellepierre, le Centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion a décidé la construction d'une aire d'atterrissage d'hélicoptères et d'un parc de stationnement couvert ; que la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée, par une convention de mandat en date du 19 décembre 1997, à la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts et consignations ; que les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché étaient réglés par un prix global et forfaitaire ; que, par actes d'engagement en date des 20 avril 1999 et 25 octobre 1999, les lots 1, gros oeuvre étanchéité peinture, et 2, charpente métallique, ont été attribués à la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ; que cette dernière a, par une requête déposée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, demandé la condamnation solidaire du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison des retards du chantier et des travaux supplémentaires exécutés par elle ; que les premiers juges ayant seulement condamné le Centre hospitalier à lui verser la somme de 22 614,28 euros assortie des intérêts moratoires, la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur le paiement des travaux supplémentaires :

Considérant que le marché à prix global et forfaitaire conclu entre le Centre hospitalier départemental Félix Guyon et la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN prévoit, à la charge de cette dernière, une obligation de résultat consistant à réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art, conformément aux engagements contractuels et pour le prix négocié, et excluant toute rémunération de prestations supplémentaires, à moins que de telles prestations aient été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ou fait l'objet d'un ordre de service ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 8.1.3 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux « plans d'exécution des ouvrages » prévoit que les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées complémentaires de celles établies par le maître d'oeuvre seront établis par l'entreprise et soumis avec les notes de calcul correspondantes au visa du maître d'oeuvre et du contrôleur technique de sécurité, que les plans d'exécution font partie des obligations de l'entreprise, que les frais d'élaboration des documents d'exécution sont réputés inclus dans les prix de l'entreprise, qu'enfin, l'entrepreneur est tenu de mettre ses études ou ses travaux en conformité avec les demandes du contrôleur technique sans que cette intervention puisse remettre en cause le montant du marché ; qu'il résulte de ces stipulations que les notes de calcul et l'étude de poussée des terres et du vent effectuée par le bureau d'études techniques de la société requérante constituent, quand bien même elles auraient été validées par le contrôleur technique, des travaux inclus dans le prix global et forfaitaire convenu pour l'exécution de l'ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le centre hospitalier ait donné un ordre à la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN pour procéder au cloutage de la paroi arrière du parking ; que si la société requérante a préféré substituer à un mur de béton armé des panneaux de béton coulés en usine et cloués dans le terrain naturel, cette modification, dont il n'est pas établi qu'elle ait été indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage, n'a fait l'objet d'aucun avenant et ne saurait, dès lors, donner lieu à supplément de prix à son profit ;

Sur les préjudices résultant de retards dans les travaux :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses particulières, un calendrier détaillé d'exécution des travaux est établi en concertation avec le titulaire de chacun des lots ; que ce calendrier détaillé d'exécution, après avoir été notifié par ordre de service au titulaire du marché de chacun des lots, se substitue au calendrier prévisionnel et devient de ce fait contractuel ; que le calendrier prévisionnel des travaux communiqué par la société requérante ne consiste qu'en un planning indiquant l'enchaînement des différentes tâches et n'indique pas de date effective de démarrage des travaux ; que le calendrier détaillé d'exécution des travaux recalé a été établi le 11 février 2000 et, bien qu'il ne lui ait pas été transmis par ordre de service, a été signé sans réserve par la société des GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ;

En ce qui concerne le parking couvert :

Considérant que, d'une part, la société requérante ne justifie pas de ce qu'en raison du retard avec lequel le maître d'ouvrage aurait libéré le terrain d'emprise des travaux avant le commencement de ces derniers, elle aurait immobilisé, durant cette période, un chef de chantier, des matériels de coffrage, de levage, deux pelles, un brise-roche, un camion de douze tonnes, des bureaux et diverses autres installations ; que, d'autre part, elle ne justifie pas davantage les montants réclamés à ce titre par la production d'un simple calcul théorique, d'un extrait de ses tarif internes postérieur de deux ans à la période en litige et d'un devis interne, en date du 17 octobre 2001, également postérieur aux travaux, qui porte sur le transport du matériel et non sur sa durée d'immobilisation ;

En ce qui concerne l'aire d'atterrissage d'hélicoptères :

Considérant que si la société soutient qu'elle a géré le chantier de l'hélistation du 15 novembre 1999 au 24 octobre 2000 sans pouvoir démarrer les travaux en raison de la transmission tardive des plans de la structure existante et des lenteurs dans la définition des renforts de fondation nécessaires, elle ne justifie pas avoir maintenu durant cette période du personnel ou du matériel sur le site, alors que, selon le calendrier détaillé d'exécution des travaux recalé, l'installation du chantier de l'hélistation devait débuter le 17 janvier 2000, le montage de la grue à tour le 27 avril 2000 et que les travaux proprement dits ne devaient commencer que le 3 juillet 2000 par la démolition de l'acrotère-édicule ; qu'en outre, les affirmations de la société sur la présence d'un matériel loué et sur l'affectation à ce chantier d'un grutier, d'un coffreur, d'un agent d'entretien, d'un conducteur de travaux et d'un chef de chantier à temps plein, de personnel d'encadrement, technique et de direction à temps partiel ne sont étayées par aucun élément du dossier mais, au contraire, contredites par les comptes-rendus de chantier dont il ressort que la grue n'a été opérationnelle que le 12 mai 2000 et que la charpente métallique a été livrée dans le courant du mois de juillet 2000 ;

En ce qui concerne le préjudice lié à l'interférence entre les travaux du parking et ceux de l'aire d'atterrissage d'hélicoptères :

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société des GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, les stipulations du cahier des clauses administratives particulières, et notamment celles de son article 4, prévoyaient une durée globale d'exécution de quinze mois et une durée d'exécution de neuf mois pour chacune des deux tranches, et qu'ainsi elles n'excluent pas que les travaux de l'hélistation et ceux du parking puissent se poursuivre concomitamment ; que, d'autre part, la société requérante n'établit pas dans le mémoire de réclamations, qu'elle avait présenté au centre hospitalier le 20 juillet 2001 et qui n'est assorti d'aucun justificatif, auquel elle renvoie, que le déroulement simultané des deux chantiers aurait entraîné un surcoût par rapport à un déroulement séquentiel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier départemental Félix Guyon et de la société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts à l'indemniser des travaux supplémentaires et des préjudices qu'elle aurait subis du fait de retards dans les chantiers de l'hôpital ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier départemental Félix Guyon et la société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN à verser au Centre hospitalier Départemental Félix Guyon et à la société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts une somme de 1 300 euros chacun au titre des frais de procès exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN est rejetée.
Article 2 : La société GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN versera au Centre hospitalier départemental Félix Guyon et à la société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts, une somme de 1 300 euros chacun au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 05BX00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00770
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP DELAPORTE - BRIARD - TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00770 ?
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