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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00845


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Chambaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201280 du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 10 février 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- 161 612, 04 euros au titre des frais futurs pris en charge par l'organisme social ;
- 72 587, 83

euros au titre des frais médicaux et assimilés futurs restés à sa charge ;
- 1...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Chambaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201280 du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 10 février 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- 161 612, 04 euros au titre des frais futurs pris en charge par l'organisme social ;
- 72 587, 83 euros au titre des frais médicaux et assimilés futurs restés à sa charge ;
- 106 042, 78 euros au titre des incapacités temporaires totale et partielle ;
- 312 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle de 80 % ;
- 409 009, 38 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 344 208, 75 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 40 000 euros au titre de la douleur physique évaluée à 6/7 ;
- 32 500 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 5,5/7 ;
- 60 979 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 50 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 685 euros au titre des frais de docteur ;
- 381, 12 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Rongier, pour M. Patrick X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, le 10 février 1998 vers 23 H 30, alors qu'il regagnait à motocyclette son domicile à Sainte-Eulalie sur la route nationale 230 et qu'il était parvenu sous le pont de l'échangeur n° 22 à Bouliac, a perdu le contrôle de son véhicule en franchissant une déformation de la chaussée située sous le pont routier sur la partie gauche de la voie rapide et percuté le muret central qui l'a renvoyé sur les roues arrières gauches du poids lourd qu'il dépassait, puis sous celles du semi-remorque qui y était attelé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déformation de la chaussée empruntée par M. X, d'une amplitude variant de 2,5 à 4,8 cm sur une longueur de 17 mètres et une largeur variant de 1m90 à l'entrée du pont à 1m10 à sa sortie était signalée par deux panneaux de dimensions réglementaires, portant la mention « cassis ou dos d'âne » et munis de trois feux clignotants, l'un implanté en bordure de la voie de gauche à 350 mètres de la dénivellation, l'autre étant situé en bordure de la voie de droite à 150 mètres de celle-ci ; que cette signalisation était suffisante pour avertir utilement, de nuit, les usagers de la route nationale 230, en particulier les motocyclistes, de l'existence de la déformation de la chaussée, laquelle ne constituait pas un danger d'une gravité telle que seuls des travaux de réfection pussent y remédier ; qu'ainsi l'accident litigieux ne saurait avoir pour origine un défaut d'entretien normal de la voie publique et est exclusivement imputable à l'imprudence de M. X ; que, par suite, ce dernier ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à faire déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables dudit accident ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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N° 05BX00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00845
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00845 ?
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