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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX00899


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour la société ORBA, société anonyme, dont le siège se trouve 84 avenue Kennedy à Mérignac (33700), par Me Rouffiac ; la société ORBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/966 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procès non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour la société ORBA, société anonyme, dont le siège se trouve 84 avenue Kennedy à Mérignac (33700), par Me Rouffiac ; la société ORBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/966 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant … L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que, si la société ORBA fait valoir que le montant de 1 623 496 F figurant au passif du bilan de clôture de l'exercice 1995 correspondait à des dettes à l'égard d'entreprises sous-traitantes auxquelles elle aurait fait appel dans le cadre d'opérations de maîtrise d'oeuvre menées dans les années 1992 à 1994, elle n'a, à l'appui de ses allégations, produit des pièces justificatives que pour une fraction de ce montant et a, d'ailleurs, obtenu le dégrèvement correspondant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a maintenu dans le bénéfice de l'exercice 1995 le surplus de ce passif injustifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ORBA n'a perçu, au cours des exercices en litige, aucun intérêt afférent aux créances qu'elle détenait à l'encontre de son principal client, la société Petuaud-Letang, alors que le retard de paiement excédait le plus souvent deux ans ; que l'administration a estimé que ces omissions de recettes étaient étrangères à une gestion commerciale normale et a, en conséquence, rehaussé le bénéfice imposable de la société ORBA, au titre des exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997, à concurrence du montant des intérêts qui eussent dû être perçus ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle réalisait 85 % de son chiffre d'affaires avec la société Petuaud-Letang, qu'elle n'appliquait d'intérêts de retard à aucun de ses clients et qu'un délai de paiement de deux ans est parfaitement courant dans les opérations de maîtrise d'oeuvre qu'elle réalise, la société ORBA ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie à l'avantage consenti à la société Petuaud-Letang ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en agissant de la sorte, la société ORBA a bien accompli un acte de gestion anormal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice … » ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les sommes de 60 451 F HT et 60 624 F HT, qu'elle a inscrites en provisions au titre respectivement des exercices 1995 et 1996, correspondaient à des créances qu'elle détenait sur les sociétés « Pak » et « La Morandière », lesquelles connaissaient de graves difficultés financières et n'avaient pas répondu à ses relances, la société ORBA, qui n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, ne démontre pas suffisamment le caractère irrécouvrable desdites créances ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la déduction de ces provisions a été refusée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société ORBA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ORBA est rejetée.

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N° 05BX00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00899
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP ROUFFIAC-FRONSACQ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx00899 ?
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