Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE CLERE DU BOIS (Indre), représentée par son maire en exercice, par Me Thibault ; la COMMUNE DE CLERE DU BOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/1086 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société André Ledoux la somme de 10 202,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 ;
2°) de dire que la somme due à la société André Ledoux s'élève à 6 000 euros ;
3°) de condamner la société André Ledoux à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre du marché relatif à l'aménagement de la mairie de la COMMUNE DE CLERE DU BOIS et de deux logements contigus, la société André Ledoux a été choisie pour réaliser plusieurs lots de maçonnerie ; qu'à l'issue des travaux, la COMMUNE DE CLERE DU BOIS se trouvait globalement redevable envers cette société de la somme de 107 852,37 euros, mais n'en a réglé qu'une partie et que, par jugement du 9 juin 2005, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société André Ledoux un solde de 10 202,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 ;
Considérant que, pour demander l'annulation dudit jugement, la COMMUNE DE CLERE DU BOIS, tout en indiquant qu'elle doit « environ 6.000 euros » à la société André Ledoux et qu'elle s'en remet à la Cour s'agissant des pénalités de retard, se borne à soutenir que « différents travaux n'ont pas été réalisés par cette entreprise et sont cependant demeurés facturés à hauteur d'environ 4 000 euros », sans apporter d'élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ni, par suite, à contester utilement les motifs de la condamnation prononcée contre elle par le tribunal administratif, qui doivent être adoptés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLERE DU BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la société André Ledoux la somme de 10 202 ,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société André Ledoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CLERE DU BOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CLERE DU BOIS à verser à la société André Ledoux une somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLERE DU BOIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CLERE DU BOIS versera à la SARL André Ledoux une somme de 1 300 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL André Ledoux est rejeté.
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N° 05BX01410